Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ I ] en qualité de liquidateur amiable et ancien syndic du syndicat des copropriétaires principal de l' ensemble immobilier [ Adresse 1 ], Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. CECIAA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02733 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C4C
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. [I] en qualité de liquidateur amiable et ancien syndic du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires secondaire A de l’ensemble immobilier [Adresse 1] et du syndicat des copropriétaires secondaire B de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société [I],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société [I],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Xavier DESNOS de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0120
DÉFENDERESSES
S.A.S. CITAE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. CECIAA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
Maître [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROP’SIGNAL suivant jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 20 juillet 2023
[Adresse 8]
[Localité 5]
Partie non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP SIGNAL
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires principal et les syndicats secondaires [Adresse 10], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont fait réaliser des travaux de mise en conformité aux normes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap des parties communes de la [Adresse 11], de son centre commercial et du parking sous-terrain.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société CITAE pour la phase d’études des travaux ;
— la société CECIAA pour la réalisation des travaux ;
— la société EUROP’SIGNAL, en qualité de sous-traitant de la société CECIAA pour la pose des mains courantes.
La réception est intervenue les 15 mars et 10 avril 2019.
En juin 2019, un désordre relatif aux mains courantes est apparu.
Suivant un procès-verbal d’huissier du 4 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait constater des désordres.
Par courrier du 13 septembre 2019, le syndic de la copropriété a mis en demeure la société CECIAA de sécuriser les mains courantes.
A la demande des syndicats des copropriétaires de cet immeuble, par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [O] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2023.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 février 2024, la société [I] en qualité de liquidateur amiable et ancien syndic du Syndicat des copropriétaires principal, secondaire A, secondaire B de l’ensemble immobilier [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] représenté par son syndic, la société [I] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par son syndic la société [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société CITAE, la société CECIAA et Me [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROP’SIGNAL.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, la société CITAE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL aux fins de garantie.
Par mention au dossier du 21 novembre 2024, les dossiers ont été joints.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er avril 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
« – Déclarer recevable et bien fondé la société [I], ès qualités, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner, in solidum, les sociétés CITAE et CECIAA à régler à la société [I], ès qualités, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], une somme de 112.918,99 € ;
— Condamner, in solidum, les sociétés CITAE et CECIAA à payer à la société [I], ès qualités, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019 sur les sommes réclamées en vertu de l’article 1344-1 du Code civil ;
— Ordonner que les intérêts de la condamnation prononcée emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Fixer la créance de la société [I], ès qualités, du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], au passif de la société EUROP’SIGNAL à une somme 150.000 € à parfaire ;
— Condamner, in solidum, les sociétés CITAE et CECIAA à verser à la société [I], ès qualités, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter les sociétés CITAE et CECIAA, la compagnie d’assurance ALLIANZ, ainsi que Maître [J] [E], ès qualité, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner, in solidum, les sociétés CITAE et CECIAA, ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualité, à verser à la société [I], ès qualités, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner, in solidum, les sociétés CITAE et CECIAA, ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualité, aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 9.935,62 €. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 août 2024, la société CITAE sollicite du tribunal de :
« JUGER que la société CITAE n’a pas commis de faute dans la conduite de sa mission ;
JUGER que les désordres proviennent d’une utilisation anormale des ouvrages ; cause extérieure exonératoire
REJETER les demandes de la SAS [I], es qualité de liquidateur et ancien syndic des Syndicats de copropriétaires des immeubles [Adresse 14] à [Localité 7], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] formulées à l’encontre de la société CITAE ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société CECIAA, Maître [J] [E] es qualité de liquidateur de la société EUROP’SIGNAL à relever et garantir indemne la SAS CITAE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéficie encontre au bénéfice de la SAS [I], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] ou du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] ou de tout autre appelant en garantie, à hauteur de 15.000 euros et ceci en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et dépens en ce compris les frais d’expertise ;
REJETER tout montant qui excèderait le coût des travaux réparatoires limité par l’Expert judiciaire à la somme de 43 562,40 € TTC outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 10%.
Pour le surplus,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CITAE sera purement et simplement rejetées ;
CONDAMNER in solidum la SAS [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la Tour à payer à la société CITAE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SAS [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la Tour et/ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal MALARDÉ agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU et Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société CECIAA sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
Juger que la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ne rapportent pas la preuve d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En conséquence, juger leurs demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées, les en débouter.
Subsidiairement,
Juger mal fondées les demandes de la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] et en conséquence les en débouter.
Très subsidiairement,
Rejeter le montant des demandes qui excèderait le coût des travaux réparatoires limité par l’expert judiciaire à la somme de 36.302 € HT.
Condamner la compagnie ALLIAZ IARD à relever et garantir la société CECIAA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des demandeurs.
Condamner in solidum les demandeurs et la société CITAE à relever et garantir la société CECIAA à hauteur de 40% du montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des demandeurs.
En toute hypothèse, condamner in solidum la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à payer à la société CECIAA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL sollicite du tribunal de :
« JUGER qu’aucune des garanties d’assurance souscrites par la société EUROP’SIGNAL auprès de la Compagnie ALLIANZ n’est mobilisable;
DEBOUTER la société CITAE et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
JUGER que les désordres procèdent d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;
JUGER que la société EUROP’SIGNAL n’a pas commis de faute et a respecté son devoir de conseil en proposant la mise en oeuvre de mains courantes en acier ;
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre d’ALLIANZ ;
JUGER qu’il ne saurait être fait droit à l’appel en garantie intégral de la société CITAE ;
CONDAMNER in solidum la société CITAE, en tant que de besoin, et la société CECIAA à relever et garantir ALLIANZ des sommes mises à sa charge ;
DEBOUTER la société [I] et les Syndicats des copropriétaires de leur demande à hauteur de 112.918,99€ qui correspond aux règlements effectués au profit des sociétés CITAE, CECIAA et EUROP’SIGNAL ;
JUGER que le coût des travaux de reprise des seules mains courantes défectueuses s’établit à 43.562,40€ TTC et 4.356,24€ TTC pour la maîtrise d’oeuvre ;
DEBOUTER la société [I] et les Syndicats des copropriétaires du surplus de leurs demandes;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société EUROP’SIGNAL ;
CONDAMNER la société CITAE et tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’avocats représentée par Maître [V] [A], dans les conditions de l’article 699 du CPC. "
***
Me [J] [E] en qualité de liquidateur de la société EUROP’SIGNAL, bien que régulièrement assignée à personne habilitée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CECIAA
La société CECIAA soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Les demandeurs ne concluent pas sur ce point.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’instance ayant été introduite en 2024, la fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
II. Sur les demandes principales
Les demandeurs, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun, sollicitent la condamnation des parties défenderesses à réparer leurs préjudices subis au titre du désordre relatif aux mains courantes.
Les demandeurs soutiennent que postérieurement à la réception des désordres ont été constatés sur plusieurs mains courantes par le service de sécurité de la Tour Montparnasse, lesquels se sont ensuite généralisés. Ils font valoir qu’aucun intervenant à l’acte de construire n’a émis de réserve quant à l’utilisation d’aluminium et que l’attention du maître d’ouvrage n’a jamais été attirée sur l’insuffisance de la tenue de ces ouvrages.
La société CECIAA soutient que les travaux objet du litige ne sont pas assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage. Elle assure n’avoir commis aucune faute dès lors que les travaux réalisés sont conformes au cahier des charges et qu’il n’existe aucune norme applicable aux mains courantes. Enfin, elle indique qu’elle a proposé au maître d’ouvrage de nombreuses variantes sur les mains courantes, notamment en changeant de matière afin d’adapter au lieu très exposé au public mais que le maître d’ouvrage n’a pas donné suite.
La société CITAE soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute commise en lien direct avec les préjudices subis dès lors qu’il ressort des opérations d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à l’utilisation anormale des mains courantes et à du vandalisme lors de manifestations. En outre, elle fait valoir qu’il n’a jamais été signalé les usages anormaux qui pouvaient être faits des mains courantes, pas plus qu’il ne leur a été demandé de prévoir des installations particulièrement robustes. Elle rappelle que son intervention était limitée à la mise aux normes régissant les accès des personnes handicapées.
La société ALLIANZ recherchée qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL soutient que la responsabilité décennale de son assuré n’est pas mobilisable dès lors que les travaux litigieux ne sont pas constitutifs d’un ouvrage. La société ALLIANZ soutient que les mains courantes litigieuses ont été mises en œuvre dans le cadre d’une campagne de mise aux normes et n’ont pas été intégrées de façon significative au bâtiment mais simplement vissées sur un ouvrage préexistant, sans incorporation et facilement démontables. En outre, elle soutient qu’il n’y a pas d’impropriété à destination dès lors que les mains courantes (bien que dégradées) permettent toujours aux usagers de se tenir pour monter et descendre les escaliers. Enfin, la société ALLIANZ fait valoir que les dommages procèdent d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs car ils sont la conséquence de l’usage qui a été fait des mains courantes (rampe de skate notamment) et des actes de vandalisme régulièrement subis et non contestés par le maître de l’ouvrage.
A) Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 14 septembre 2019 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2020 l’existence de désordres affectant les mains courantes. Sur plusieurs mains courantes, il a été constaté une extrémité détachée et la base des pieds cassée. Trois mains courantes ont été arrachées, des poteaux sont tordus, les laquages sont détériorés.
La matérialité des désordres, laquelle n’est au demeurant pas contestée par les parties, est établie.
B) Sur les causes et origine des désordres
Les sociétés défenderesses soutiennent que la cause des désordres est extérieure à leur intervention. A ce titre, elles font valoir que les désordres ont été occasionnés par la mauvaise utilisation de l’ouvrage (skate notamment) et par les différents actes de vandalisme survenus dans le secteur de la Tour Montparnasse.
En réponse, les demandeurs soutiennent qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et le fait d’avoir prévu et installé des mains courantes en aluminium thermolaquées non adaptées à l’environnement.
En l’espèce, il ressort des courriels adressés par le maître d’ouvrage que ce dernier s’est plaint le 26 juin 2019 d’actes de vandalisme commis sur les mains courantes.
Selon l’expert, l’origine principale des désordres provient d’un défaut de conception dès lors qu’il indique que « les structures, les fixations et soudures des profils en aluminium sont extrêmement fragiles au vu du contexte dans lequel l’ouvrage a été installé : passage de foule important, manifestations, utilisation des rampes par les skateurs, etc. »
Ainsi, l’expert a comparé avec d’autres matériaux et a pu écrire que « si on s’intéresse aux mains courantes réalisées lors de la construction de la tour, on observe des mains courantes en inox, des fixations impliquant les contremarches, des obstacles pour éviter les glissades sur les rampes. La société CITAE aurait dû s’inspirer des ouvrages réalisés par les anciens avant de concevoir des ouvrages inadaptés à l’usage qui en est attendu. »
Ainsi, selon l’expert la cause majeure des désordres réside dans un défaut de conception et de conseil lesquels ont eu pour conséquence l’apparition de désordres en lien avec des actes de vandalisme.
Dès lors, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire quant à la cause et l’origine des désordres.
C) Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée:
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux / missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur l’existence d’un ouvrage de construction
Il convient de rappeler que si des travaux sur un bâtiment existant peuvent être constitutifs d’un ouvrage, encore faut-il qu’ils présentent une importance certaine ou impliquent des apports de matériaux et le recours à des techniques de construction.
Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article 1792 du code civil de démontrer l’existence d’un ouvrage de construction.
En l’espèce, suivant un contrat signé le 16 octobre 2018, il a été confié à la société CITAE « une mission d’accompagnement pour le suivi des travaux de mise en accessibilité pour l’année 2018 » sans qu’aucun détail relatif aux prestations ne soit apporté. Il ressort de trois ordres de service que la société CECIAA s’est vu confier la réalisation de travaux « d’accessibilité » sans aucune précision quant à la nature des travaux réalisés. Ni le marché de la société CECIAA ni le contrat de sous-traitance ne sont versés aux débats.
Il ressort de l’expertise judiciaire (page 5) que les travaux ont consisté dans la pose et l’installation de 24 mains courantes.
Le procès-verbal de réception est strictement limité à la pose de mains courantes.
Au cas présent, en l’absence de preuve de technique de construction employée, la pose de main courante ne peut être qualifiée en elle-même d’ouvrage dès lors que les mains courantes peuvent être démontées, qu’elles ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, les éléments étant dissociables de l’ouvrage.
Enfin, il convient de relever que si les demandeurs invoquent l’article 1792 du code civil, aucune démonstration quant à la qualification d’ouvrage n’est développée dans leurs écritures et que le contenu imprécis des ordres de service ne permet pas de retenir la qualification d’ouvrage.
En conséquence, il sera jugé que les travaux relatifs à la pose des mains-courantes ne peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, les demandes seront examinées au titre de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
D) Sur les responsabilités
Pour engager la responsabilité des parties défenderesses sur le fondement de la responsabilité de droit commun, les demandeurs doivent démontrer la preuve d’une faute commise en lien avec le dommage.
1) La société CITAE
En l’espèce, la société CITAE s’est vue confier par les syndicats des copropriétaires une mission d’accompagnement relative au suivi des travaux de mise en accessibilité pour l’année 2018 et notamment concernant la pose et l’installation des mains courantes.
Il ressort de l’examen de la proposition de mission signée, que la société CITAE devait élaborer le cahier des charges et il ressort du CCTP rédigé par la société CITAE que celle-ci a préconisé des serrureries en aluminium.
Or, selon le rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2020 (page 35), la cause des désordres est relative à l’incompatibilité entre l’usage des mains-courantes et le matériau utilisé.
Si l’expert judiciaire (page 33) rappelle qu’il n’existe aucune norme applicable aux mains courantes, il estime que la société CITAE a commis une faute de conception quant au choix du matériau à utiliser dès lors que la cause principale du désordre réside dans le mauvais choix du matériau au regard de leur usage et du secteur géographique de la Tour Montparnasse impliquant un important passage de population et étant accessible au public à toute heure.
Selon l’expert, la société CITAE aurait dû déterminer une référence normative et solliciter des notes de calcul.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le maître d’œuvre est tenu à une obligation de conseil et qu’il doit dans ce cadre renseigner de manière adaptée et opportune le maître d’ouvrage quant aux conséquences des choix.
Si la société CITAE indique que ce choix correspond à l’option la plus économique choisie par le maître d’ouvrage après que plusieurs autres options lui ont été soumises, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce.
Enfin, la société CITAE a réceptionné sans réserve les mains courantes et n’a donc émis aucune observation quant aux structures, fixations et soudures lesquelles étaient extrêmement fragiles au regard du contexte (passage de foule important).
Ainsi, les demandeurs démontrent l’existence d’une faute en lien avec le dommage.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société CITAE est engagée.
2) La société CECIAA
En l’espèce suivant trois ordres de service la société CECIAA s’est vu confier la réalisation de travaux « d’accessibilité ». Si les ordres de service ne comportent aucune précision quant à la nature des travaux réalisés, il n’est pas contesté que cette dernière a installé les mains courantes litigieuses.
Il convient de rappeler que l’expert a constaté que certaines mains courantes avaient été arrachées, que d’autres étaient cassées et d’une façon générale une mauvaise tenue à l’usage de celles-ci.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et qu’il aurait dû alerter le maître d’ouvrage sur l’inadaptation des matériaux (aluminium en thermolaqué) quant au lieu et anticiper les usages inadaptés des mains courantes en raison de leur emplacement (accès libre sur la voie publique).
Ainsi, les demandeurs démontrent l’existence d’une faute en lien avec le dommage.
Si la société CECIAA invoque avoir sous-traité les travaux à la société EUROP’SIGNAL, il convient de rappeler que l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant et que la preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal, le maître de l’ouvrage étant libre de diriger son action à l’égard de l’entrepreneur, du sous-traitant ou des deux.
La société CECIAA ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, que la société EUROP’SIGNAL était seul responsable de la conception et de la mauvaise exécution des travaux et qu’elle n’a commis aucune faute.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société CECIAA est engagée.
3) La société EUROP’SIGNAL
La société CECIAA a sous-traité l’installation des mains courantes à la société EUROP’SIGNAL.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance.
En l’espèce, la société EUROP’SIGNAL en qualité de sous-traitante, titulaire de la mission de pose des mains courantes aurait dû proposer des matériaux avec des soudures plus robustes et avertir le maître d’ouvrage des risques de casses.
L’expert a également relevé (en page 34 de son rapport) que certaines soudures n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la société EUROP’SIGNAL est engagée.
E) Sur l’évaluation du préjudice subi
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) Sur le coût réparatoire des désordres
Au cas présent, les demandeurs sollicitent le remplacement complet de l’ensemble des mains courantes afin de prévenir tout risque auprès des usagers et le remboursement des sommes versées au titre des travaux initiaux.
Il convient de rappeler qu’aucun risque pour la sécurité des personnes n’a été noté par l’expert judiciaire. Plus encore, l’expert relève (page 39) que plusieurs mains-courantes ne présentent aucun désordre et sont, en dépit des 4 années écoulées, en bon état, de sorte que rien ne justifie qu’elles soient remplacées au titre de la réparation du préjudice subi.
En outre, il convient de relever que la réparation intégrale du préjudice s’apprécie de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Or, l’économie réalisée par le maître de l’ouvrage lors de la réalisation des travaux initiaux lorsque ceux-ci ont été moins onéreux que s’ils avaient été exécutés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles doit être pris en compte lors de l’évaluation du préjudice subi au titre du coût des travaux de réfection.
Dès lors, il convient de retenir le montant validé par l’expert judiciaire après examen de plusieurs devis, correspondant au devis de la société HESTIA d’un montant de 36.302 € HT soit 43.562,40 euros TTC ainsi que les honoraires de maitrise d’œuvre de la société BEX CONSULT pour la somme de 4.356,24 euros TTC, correspondant à la dépose et la repose des seules mains courantes dégradées.
Par conséquent, le préjudice subi au titre du coût réparatoire des désordres sera fixé à la somme totale de 47.918,64 euros TTC.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
2) Sur la résistance abusive
Les demandeurs sollicitent en outre une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que les parties défenderesses ont délibérément refusé de les indemniser au titre du coût réparatoire des désordres alors que l’expert judiciaire a constaté les désordres les ayant contraints à engager une procédure au fond pour obtenir réparation de leur préjudice.
En l’espèce, les demandeurs se contentent d’indiquer que les sociétés défenderesses tentent par tous moyens de se soustraire à leurs obligations.
Or, aucune preuve d’une mauvaise foi n’est rapportée étant rappelé que la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
F) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Les sociétés CECIIA et CITAE ont toutes deux contribué à la réalisation des désordres de sorte qu’au titre de l’obligation à la dette, elles seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 47.918,64 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres.
La même somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROP’SIGNAL.
La société CITAE forme un appel en garantie à l’encontre de Maître [J] [E] en qualité de liquidateur de la société EUROP’SIGNAL, de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL et à l’encontre de la CECIIA à hauteur de 40%.
La société CECIIA forme un appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et à l’encontre de la société CITAE à hauteur de 40%.
Il convient de relever que les demandeurs ne formulent aucune prétention à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL mais que des appels en garantie sont formés à son encontre.
Dès lors, il convient de statuer sur la garantie de l’assureur.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La société ALLIANZ IARD dénie sa garantie.
En l’espèce, la société EUROP’SIGNAL est assurée auprès de la société ALLIANZ suivant une police SOLUTION BTP 54673390 au titre :
— Des dommages matériels avant réception ;
— De la responsabilité civile ;
— De la responsabilité décennale et garantie complémentaires à la responsabilité décennale.
Il convient de rappeler que les désordres étant survenus après réception et en l’absence d’ouvrage de construction, seul le volet responsabilité civile a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Or, la société ALLIANZ IARD justifie d’une exclusion de garantie à l’article 3.4.1 comprenant les dommages causés aux travaux exécutés. Ainsi, les sommes dues au titre de la reprise des prestations réalisées par la société EUROP’SIGNAL sont exclues de la garantie.
Par conséquent, les appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD seront rejetés.
*
Au regard de la contribution à la dette et les appels en garantie, il convient de se référer aux développements précédemment au titre des fautes respectives commises par les sociétés CITAE et EUROP’SIGNAL.
S’agissant de la société CECIAA, dans la mesure où il est établi qu’elle a sous-traité intégralement le lot “mains-courantes” à la société EUROP’SIGNAL, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de sorte qu’elle sera intégralement garantie par les autres défenderesses déclarées responsables des dommages au stade de la contribution à la dette.
Au titre de la contribution à la dette, dans la mesure où les désordres procèdent principalement d’un défaut de conception, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— La société CITAE : 60 % ;
— La société CECIAA : 0 %
— La société EUROP’SIGNAL : 40 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, les sociétés CITAE et CECIAA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés CITAE et CECIAA succombant, les dépens seront mis à leur charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés CITAE et CECIAA seront condamnées à verser aux demandeurs une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens et la créance de frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROP’SIGNAL.
La société ALLIANZ IARD supportera ses propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputée contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société CECIAA ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CECIAA et CITAE à verser la somme de 47.918,64 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres des mains courantes à la société [I], au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROP’SIGNAL la somme de 47.918,64 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres des mains courantes au titre de la créance de la société [I], du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— La société CITAE : 60 % ;
— La société CECIAA : 0 %
— La société EUROP’SIGNAL : 40 %.
DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés CITAE et CECIAA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
REJETTE les appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’SIGNAL;
DEBOUTE la société [I], le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [Adresse 16] et [Adresse 12], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CITAE et CECIAA à verser à la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance au titre des dépens et de la condamnation à verser à la société [I], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12], et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROP’SIGNAL ;
DIT que la société ALLIANZ IARD supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Devis ·
- Mutuelle ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Assainissement ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Assesseur ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Télépaiement ·
- Réception
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Exécution
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Meubles ·
- Dette ·
- Locataire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Partie ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Caducité ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.