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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 22/00412 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL2W
N° Minute : 25/00922
AFFAIRE
[Z] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005153 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDERESSE
[9]
Division du Contentieux
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [P], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[K] [G], représentant les travailleurs salariés
[D] [Y], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, la société [12] a renseigné une déclaration d’accident de trajet pour sa salariée, Madame [Z] [O]. Le 27 avril 2019, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail depuis son domicile, elle a fait de l’aquaplanning sur l’autoroute.
Elle a été transportée à l’hôpital et un certificat médical initial a été dressé le jour même, relevant " accident de la voie publique : contusions multiples = thoracique gauche, avant-bras gauche, genou droit, rachis cervical ".
Par courrier du 21 août 2019, la [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. La caisse a considéré que l’état de santé de Mme [O] était consolidé au 23 juillet 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Mme [O] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([10]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
Par requête du 09 mars 2022 sous le numéro de RG 22/412, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La [10] a rendu sa décision en sa séance du 12 mars 2024, confirmant le taux de 8% retenu par la caisse. Mme [O] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 juin 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 25/1173, à la suite du rejet explicite de la [10] qui lui a été notifié le 6 juin 2024.
Postérieurement, Mme [O] a déclaré une rechute, à la suite de laquelle le taux d’IPP a été fixé à 10%. La contestation de ce second taux n’est pas l’objet du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Mme [O] sollicite du tribunal de :
— Joindre les recours ;
— à titre principal, désigner un collège d’experts et ordonner une expertise avec examen clinique pour évaluer les séquelles et fixer le taux d’incapacité permanente de la victime, en tenant compte des éléments d’ordre médical et du coefficient professionnel ;
— à titre subsidiaire, réviser à 25% le taux d’IPP de Mme [O] et renvoyer Mme [O] devant la [11] pour la régularisation de ses droits ;
— en tout état de cause, débouter la [11] de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— joindre les recours ;
— débouter Mme [O] de ses demandes ;
— déclarer bien fondée la décision de la [10] ayant fixé à 8% le taux d’IPP de Mme [O] ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 22/412 et RG 25/1173 concernent les mêmes parties et le même objet, les deux requêtes ayant été formulées après rejet implicite, puis explicite de la [10] vis-à-vis du même recours administratif réalisé par Mme [O].
En conséquence, il convient de joindre l’affaire RG 25/1173 à l’affaire RG 22/412.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire relative au taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, un taux de 8% a été retenu pour les séquelles suivantes : « douleurs de cheville gauche avec respect de l’angle favorable stress post traumatique avec conduites d’évitement ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 8% « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 08/07/2021 retrouvant une mobilité douloureuse de la cheville gauche et un stress post-traumatique chez une assurée chauffeur livreur âgée de 25 ans, et de l’ensemble des documents vus ».
Dans son rapport médical, la [10] retient que « la fixation du taux d’IP a donné lieu à une analyse médico-légale circonstanciée du médecin-conseil précisant les taux partiels d’une part à une limitation articulaire douloureuse de la cheville gauche sans aspect de blocage et respectant l’angle de mobilité favorable, tenant compte à juste titre d’un état antérieur documenté et d’autre part de discrets éléments de stress post-traumatique ne nécessitant plus de traitement ni de prise en charge spécialisée ».
Il est précisé sur ce dernier point que Mme [O] a indiqué ne plus prendre de traitement psychotrope et ne plus avoir de suivi psychiatrique depuis 8 mois et que « l’examen psychologique rapporte des stigmates de stress post-traumatique portant électivement sur la conduite de véhicules ».
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [O] verse de nombreuses pièces médicales attestant d’une part de sa situation médicale physique (côtes, cheville, talon). Elle conteste la prise en compte de son état antérieur pour l’évaluation du taux, estimant qu’il s’agit d’un état antérieur muet, sans incidence sur les séquelles, puisque l’entorse à la cheville dont elle avait souffert était guérie. Elle estime en outre que les séquelles orthopédiques ont été sous-évaluées, puisque la mobilité de son pied gauche est limitée dans tous ses mouvements. Par ailleurs, elle fait valoir que les séquelles psychiatriques sont minorées au regard du barème indicatif d’invalidité, notamment au regard des conduites d’évitement qui ont un impact majeur sur son activité professionnelle. Elle souligne enfin que le médecin-conseil n’a pas retenu de coefficient professionnel.
La [11] explique que le médecin-conseil a retenu un taux de 3% pour la cheville, au regard du taux de 5% proposé par le barème pour une limitation de la cheville dans un sens, avec un angle de mobilité favorable, et compte-tenu de l’état antérieur. S’agissant des séquelles psychiques, il a été retenu un taux de 5%.
Les éléments médicaux produits par Mme [O] au soutien de sa demande et les différents moyens qu’elle soulève caractérisent un différend d’ordre médical sur lequel le tribunal n’est pas suffisamment éclairé, en particulier en ce qui concerne :
— la limitation des mouvements de la cheville
— la prise en compte de l’état antérieur pour minorer le taux.
— l’évaluation des séquelles psychiques compte-tenu de l’impact des conduites d’évitement.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP et l’éventuel coefficient professionnel.
Il conviendra de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Compte-tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction du dossier RG 25/1173 avec le dossier RG 22/412 ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [U] [B]
[Adresse 3]
[Courriel 13] (adresse pour consultations)
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen clinique de Mme [Z] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur l’incidence de l’état antérieur de Mme [Z] [O] sur les séquelles résultant de l’accident de trajet du 27 avril 2019 ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [Z] [O] le 23 juillet 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident de trajet du 27 avril 2019 ;
— émettre un avis sur le coefficient professionnel qui pourrait être retenu concernant Mme [Z] [O], compte-tenu de l’incidence des séquelles résultant de l’accident de trajet du 27 avril 2019 sur son activité professionnelle ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert le Dr [B], par mail ([Courriel 13]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et à Mme [Z] [O] ou son conseil l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Z] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également à Mme [Z] [O] d’adresser à l’expert le Dr [B], par mail ([Courriel 13]) ou par lettre simple (ou lettre suivie) et au service médical de la [8] ([Courriel 6]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération auprès de la régie ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DÉCLARE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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