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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 21/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [D] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02363 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJTR
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [K] [X] [N], suivant pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en personne assistée de la SELARL [2], avocats au barreau de CHALON SUR SAONE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [S]
CPAM DU RHONE
S.A.S. [1]
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
la SELARL [2], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] a été embauché le 4 août 2010 en qualité de comptable par la société [1].
Le 23 décembre 2020, il a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 7 janvier 2019 à 01H00 dans les termes suivants :
“Activité de la victime lors de l’accident : sortie dimanche soir vers minuit du domicile pour se rendre au parc de [Localité 4] vers minuit ;
Nature de l’accident : tentative de suicide ;
Objet dont le contact a blessé la victime : plaquette complète de QUITAXON 10mg ;
Nature des lésions : psychiatrique ;
La victime a été transportée à : s’est rendu au [Localité 5] en voiture ;
Première personne avisée : Hôpital du [Localité 5], service urgence psychiatrique – Dr [Z] le 07/01/2019"
Un certificat médical initial rectificatif daté du 10 mai 2019 et établi par le Docteur [G] fait état d’un accident du travail du 7 janvier 2019 constatant : “[I] bloquantes avec conduites d’évitement. Problématique suicidaire. Douleur morale intense en réaction à un stress chronique. Syndrome de répétition, réminiscences, troubles du sommeil évoluant depuis le 07/01/2019.”
Un autre certificat médical initial également rectificatif daté du 7 janvier 2019 a été établi par le Docteur [A] pour un accident survenu le 3 janvier 2019 constatant un “syndrome dépressif aigu.”
Par courrier daté du 20 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [S] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 7 janvier 2019, maintenue par la commission de recours amiable au cours de sa réunion du 26 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/2363, Monsieur [S] a saisi le pôle social aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 7 janvier 2019.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/00981, Monsieur [S] a saisi le pôle social aux mêmes fins.
Par requête reçue le 7 mars 2023, annulant sa précédente demande, il a sollicité la prise en charge de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2019.
A l’audience du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la jonction de ces instances.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] sollicite :
— que son action soit jugée recevable et que l’intervention volontaire de la société [1] soit déclarée irrecevable ;
— que l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2019 soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— qu’une somme de 2 500 € lui soit allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— que l’importance de la croissance de la société depuis son embauche n’a pas donné lieu à une augmentation des moyens matériels et humains ;
— qu’il s’est trouvé sans interlocuteur compétent après le départ en 2012 du responsable comptable et du directeur des affaires financières ;
— qu’en 2013, il a adressé des alertes sur sa charge de travail ;
— qu’il a saisi la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités qui a procédé à un rappel à la loi portant notamment sur les risques psycho-sociaux ;
— qu’il a été placé en arrêt maladie pendant 6 mois en 2015 et 2016 en raison de sa charge de travail et qu’après avoir repris en mi-temps thérapeutique, il a bénéficié d’un congé formation lui permettant d’obtenir une licence professionnelle de responsable de la gestion des ressources humaines ;
— qu’à son retour dans l’entreprise en novembre 2018, il a été mis à l’écart, ses tâches ayant été transférées à d’autres salariés, que sa direction l’a rabroué pour avoir sollicité la mise en place d’un comité social économique et s’être porté candidat, qu’il a été privé d’accès aux outils permettant l’extraction des données et que ses fonctions ont été modifiées à la baisse au prétexte de la mise en place de la déclaration sociale nominative ;
— que Monsieur [R], directeur des affaires financières, l’a éconduit après une réunion début janvier 2019 alors qu’il sollicitait la reprise de ses anciennes tâches, qu’il lui a adressé le 3 janvier un mail péremptoire, et qu’il a subi en fin de journée un échange psychologiquement violent ;
— que se sentant rejeté, il a envisagé de mettre fin à ses jours dans la nuit du 6 au 7 janvier 2019 ;
— que l’inspection du travail a diligenté une enquête concluant que son employeur a manqué à son obligation d’assurer sa santé physique et mentale.
Il fait valoir :
— que son action est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de la décision de refus de prise en charge de l’accident que le 24 avril 2021, le facteur ayant apposé la mention Covid 19 ;
— que l’intervention volontaire de la société [1] est irrecevable en vertu du principe d’indépendance des rapports et de l’absence d’intérêt à agir dès lors que le refus de prise en charge de l’accident reste acquis à l’employeur ;
— que le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu en l’absence de décision de la caisse dans le délai de 30 jours, la caisse ne justifiant pas avoir recouru à un délai complémentaire en avisant les parties ;
— que la lésion peut être caractérisée par des troubles psychologiques ;
— que le fait accidentel à l’origine de la lésion est caractérisé au regard de la tenue de l’entretien du 3 janvier 2019 avec Monsieur [R] et en l’absence de preuve d’une cause étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [S] le 23 juin 2021 alors que le délai pour contester la décision de refus de prise en charge expirait le 22 juin 2021. Elle précise que la mention COVID 19 apposée sur l’avis de réception par l’employé chargé de la distribution après s’être assuré de la présence du destinataire équivaut à la délivrance du courrier et qu’elle est conforme aux dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Au fond, elle fait valoir :
— que Monsieur [S] ne peut se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge alors qu’une décision de refus de prise en charge a été notifiée dans le délai de 90 jours à compter de la réception du certificat médical initial et de la déclaration d’accident du travail ;
— que Monsieur [S] sollicite la prise en charge d’un accident survenu le 3 janvier 2019 à l’occasion d’un entretien avec son N+1 alors qu’aucun accident à cette date n’a été déclaré à la caisse qui n’a dès lors pas pu diligenter une instruction sur ces faits ;
— que le certificat médical initial rectificatif du 7 janvier 2019 mentionnant un accident survenu le 3 janvier 2019 ne lui a été transmis qu’après la décision de refus de prise en charge de l’accident du 7 janvier 2019 déclaré par Monsieur [S], et qu’aucune déclaration d’accident du travail survenu le 3 janvier ne lui a été adressée ;
— que l’action en reconnaissance de l’accident du 3 janvier 2019 était prescrite au 3 janvier 2021, avant la transmission du certificat médical initial rectificatif intervenue le 29 septembre 2022 ;
— que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu le 3 janvier 2019 ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n’est pas rapportée alors que Monsieur [S] n’a évoqué que les faits du 7 janvier 2019 dans sa déclaration d’accident du travail et que le certificat médical initial établi le 10 mai 2019 mentionne un accident à cette date ;
— que la preuve d’un fait accidentel survenu le 7 janvier 2019 n’est pas davantage rapportée dès lors que l’état psychique de Monsieur [S] résulte d’une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis 2018, confirmée au vu des lésions décrites sur le certificat médical initial.
La société [1] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 janvier 2026 reprises à l’audience du 13 janvier 2026, elle soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] pour cause de forclusion et conclut à titre subsidiaire à leur rejet.
Elle expose que Monsieur [S] a déposé une déclaration de maladie professionnelle puis une déclaration d’accident du travail qui ont fait l’objet de décisions de refus de prise en charge.
Elle fait valoir :
— que le recours de Monsieur [S] est irrecevable si la caisse démontre avoir notifié sa décision avant le 3 janvier 2023 ;
— que son intervention est recevable au regard des effets d’une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel des arrêts de travail sur un litige prud’homal ou en cas d’inaptitude ;
— que la présomption d’imputabilité au travail ne peut être appliquée à un accident du travail survenu le 7 janvier 2019 alors qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle la nuit du 6 au 7 ;
— qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— que la demande de reconnaissance d’un accident du travail du 3 janvier 2019 est tardive ;
— que l’existence d’un entretien professionnel à cette date au cours duquel Monsieur [S] aurait violemment appris la perte de son poste de travail n’est pas établie, alors qu’il a poursuivi son travail lendemain ;
— que Monsieur [S] devait s’adapter aux nouvelles tâches qui lui étaient confiées en raison des évolutions de postes ;
— que les lésions ont été constatées tardivement, le 7 janvier 2019, et qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie antérieure.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [1] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie […].
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par le principe de l’indépendance des rapports entre d’une part, l’assuré et la caisse et d’autre part, la caisse et l’employeur.
En application de ce principe, la décision faisant droit à la demande de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle formée par l’assuré ne produit pas d’effets dans les rapports entre la caisse et l’employeur dès lors que le refus de prise en charge initial est définitif à son égard.
Ses droits étant ainsi préservés, l’employeur ne justifie pas d’un intérêt à soutenir la caisse dans le litige qui l’oppose à l’assuré sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il peut en tout état de cause contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie devant les juridictions dont les décisions sont susceptibles d’impacter ses droits, en cas d’action en reconnaissance de faute inexcusable ou de saisine de la juridiction prud’homale compétente pour apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude.
L’intervention volontaire de la société [1] est en conséquence irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le refus de prise en charge de l’accident du travail du 7 janvier 2019 déclaré par Monsieur [S] lui a été notifié par la caisse par courrier daté du 20 avril 2021 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse produit l’avis de réception qui ne comporte pas de signature et qui mentionne une distribution effectuée le 22 avril 2021 et l’inscription “C 19" pour COVID 19.
Toutefois, Monsieur [S] produit l’avis de passage mentionnant une tentative de remise par le service postal le 22 avril 2021 et l’invitation à retirer le pli à partir du 23 avril. Aux termes de son courrier de saisine de la commission de recours amiable non daté, il précise avoir reçu la décision le 24 avril 2021.
Il a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2021. Compte tenu de l’absence de distribution effective de la décision de refus de prise en charge au 22 avril et de la mise à disposition au bureau de poste à compter du 23 avril, la saisine de la commission de recours amiable le 23 juin est recevable.
Sur la prise en charge implicite de l’accident du travail :
En application de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En application de l’article R. 441-8, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a été saisie en vue de la prise en charge de l’accident du travail du 7 janvier 2019 par la déclaration d’accident du travail établie par Monsieur [S] datée du 23 décembre 2020 et le certificat médical initial établi par le Docteur [G] daté du 10 mai 2019 et portant la mention “duplicata annule et remplace.”
Aucune déclaration d’accident du travail établie par l’employeur n’a été produite.
En l’absence d’éléments permettant de justifier de la date d’envoi de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial à la caisse, la date de réception enregistrée par la caisse au 25 janvier 2021 doit être retenue.
Par courrier daté du 12 février 2021, la caisse a informé Monsieur [S] du recours au délai de 90 jours prévu par l’article R. 441-8, du délai fixé du 6 au 19 avril 2021 pour pouvoir consulter les pièces du dossier et formuler des observations et de la décision devant intervenir au plus tard le 26 avril 2021.
La décision de refus de prise en charge de l’accident ayant été notifiée par courrier réceptionné au plus tard le 24 avril 2021, les conditions d’une prise en charge implicite de l’accident du travail ne sont pas réunies et Monsieur [S] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [S], avant de solliciter la reconnaissance d’un accident du travail, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 juillet 2019 pour une “aggravation d’un burn out le 1er août 2015 + à partir de janvier 2019 aggravation avec syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement au travail.”
Par avis du 7 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, relevant que “l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.”
La commission de recours amiable a confirmé le 17 mars 2021 le refus de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Aux termes de la requête reçue au greffe le 7 mars 2023, Monsieur [S] a sollicité la rectification de la date de l’accident du travail survenu le 3 janvier 2019 au lieu du 7 janvier 2019, se fondant ainsi sur le certificat médical initial rectificatif du 7 janvier 2019 établi par le Docteur [A] constatant un syndrome dépressif aigu.
La caisse a diligenté une enquête administrative portant sur l’accident du 7 janvier 2019, au cours de laquelle ont été évoqués les faits du 3 janvier 2019.
La société [1] a fait état de la nécessaire évolution des missions des salariés et a indiqué que Monsieur [S] est resté fermé à toute évolution. Elle ajoute que le harcèlement moral ne peut être étayé par des faits et que les mails de Monsieur [R] ne semblent pas diffamatoires, discriminatoires ou agressifs.
Monsieur [S] a expliqué avoir bénéficié d’un congé individuel de formation de septembre 2017 à septembre 2018 et ne pas avoir retrouvé ses fonctions lors de sa reprise à compter du 17 novembre 2018. Il fait état d’un harcèlement volontaire et de la perte de son poste après avoir demandé l’organisation du CSE, de la dégradation de ses conditions de travail, de la modification de son contrat et d’une mise au placard. Aux termes de son courrier daté du 7 février 2021 joint à l’enquête, il n’évoque aucun événement survenu le 3 janvier 2019. Il déclare en revanche avoir exprimé le 4 janvier son refus de la nouvelle organisation de son travail et avoir adressé un mail à l’ensemble de la direction.
Il produit toutefois un échange de courriels intervenu les 2 et 3 janvier 2019 avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [R], directeur des affaires financières, dans lequel il conteste les tâches nouvelles attribuées qui ne relèvent pas de son champ de compétences et sollicite l’affectation à ses fonctions antérieures qui ont été attribuées à une stagiaire en contrat professionnel.
Par courriel adressé le 3 janvier 2019 à 7H57, Monsieur [R] a répondu en faisant état des fonctions qui ont disparu du fait de la mise en place de la DSN et des missions qui lui ont été signifiées par courrier recommandé, lui indiquant qu’il ne saurait choisir de son propre chef ses missions, qu’il doit à son employeur 39 heures d’emploi et non 39 heures de présence, qu’il est invité à réaliser les missions affectées et qu’une démarche disciplinaire devrait être engagée dans le cas contraire.
Monsieur [S] déclare s’être présenté le même jour à 16 heures à Monsieur [R] pour lui remettre des conclusions et évoquer sa situation professionnelle pour savoir à quelle date il reprendrait son poste et ses tâches. Il indique que le directeur des affaires financières, sur un ton particulièrement sarcastique, lui a alors indiqué qu’il n’utiliserait en rien ce travail et qu’il ne retrouverait jamais son poste précédent.
Monsieur [S] fait état d’un échange psychologiquement violent. Toutefois, aucun élément extérieur à ses déclarations ne permet de corroborer la teneur des propos qu’il rapporte.
Le seul recadrage effectué par mail le matin ne permet pas de caractériser un fait précis et soudain à l’origine de la lésion constatée le 7 janvier 2019, qui apparaît davantage résulter d’une dégradation progressive de son contexte professionnel.
La matérialité d’un accident du travail survenu le 3 janvier 2019 à l’origine de la lésion n’est pas établie.
Monsieur [S] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société [1] ;
DÉCLARE recevable l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 janvier 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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