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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 22 janv. 2025, n° 24/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 22 Janvier 2025
N° RG 24/01409
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJZ
N°de minute :
[E] [C]
c/
[L] [N]
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 383
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [V] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 16], 92200 ab intestat, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [L] [N], issue de son union avec Monsieur [G] [N],
— Madame [E] [C], issue de son union avec [J] [C].
L’acte de notoriété a été dressé le 4 mai 2022 par Maître [T] [X], notaire à [Localité 18]. Il n’existe qu’un projet de déclaration de succession.
Les sœurs ne parvenant à une liquidation amiable de la succession de leur mère, une action a été introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Parallèlement et par acte du 11 juin 2024, Madame [C] a fait assigner Madame [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
autoriser Madame [E] [C] à percevoir de tous les dépositaires de fonds indivis, en ce compris Maître [T] [X], notaire à [Localité 19], et la banque [6] une somme de 100.000 euros pour faire face au paiement des dettes indivises liées à la conservation et la gestion du patrimoine successoral ;juger que la somme de 100.000 euros sera employée de la manière suivante : *remboursement de la somme de 16.526 euros à Madame [E] [C] pour les fonds exposés pour le règlement des charges de l’indivision ;
*le solde, à savoir 83.474 euros, sera employé pour le règlement des charges de l’indi- vision et en premier lieu la somme de 67.602,10 euros qui est d’ores et déjà exigible. Il restera ensuite une somme de 15 871,90 euros pour régler les prochaines charges et impositions ;
condamner Madame [L] [N] à payer à la requérante la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] [N] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [C] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Madame [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour des raisons administratives, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été proposé aux parties une procédure sans audience, conformément à l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Maître Simon, conseil de Mme [N] a sollicité un renvoi pour conclure. Ce dernier était constitué dans cette affaire lors de la première audience, le principe du contradictoire est donc respecté. Par ailleurs, rien ne justifie la demande de renvoi qui est rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Madame [C] tendant à être autorisée à percevoir la somme de 100.000 euros pour faire face aux dépenses de l’indivision
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que Madame [C] soit autorisée à percevoir une somme de 100.000 euros sur les fonds communs indivis afin de faire face aux dépenses de l’indivision et si d’autre part, cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires :
Depuis l’ouverture de la succession de leur mère, [R] [V], seule Madame [C] paie le passif de l’indivision. Madame [N] s’oppose à ce que les fonds indivis soient utilisés pour payer les charges indivises, sans pour autant motiver son refus.
C’est ainsi que Madame [C] a payé seule les charges [10], le chauffage ainsi que les assurances des biens à [Localité 13] ainsi qu’à [Localité 9]. Madame [C] s’est acquittée seule des frais liés aux obsèques de leur mère ainsi que des factures éditées par le notaire en Italie. Madame [C] justifie avoir réglé 16.526 euros de charges indivises sur ses propres deniers.
Il résulte d’un courrier de l’étude notariale en charge de la succession qu’au 18 mars 2024, la succession avait 67.602,10 euros de factures impayées à son passif.
Par ailleurs, il résulte du relevés des charges de copropriété du cabinet [14], syndic de l’immeuble situé à [Localité 9] que la succession avait une dette de plus de 13.549 euros au 14 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’il est de l’intérêt de l’indivision d’autoriser Madame [C] à prélever la somme de 100.000 euros sur les liquidités figurant à l’actif successoral afin d’apurer le passif et éviter la saisine des biens indivis.
Sur l’urgence :
Le [Adresse 17] [Localité 9] menace de poursuivre les indivisaires au titre de la dette de charges courantes. Le centre des finances publiques de [Localité 11] a mis en demeure la succession d’avoir à payer les sommes dues au titre des taxes foncières.
Le notaire en charge de la succession fait valoir que sans accord sur le règlement des factures impayées, les procédures lancées par les syndicats des immeubles indivis situés à [Adresse 12] [Localité 9] ne pourront être évitées.
L’urgence est donc caractérisée.
Madame [E] [C] est par conséquent autorisée à percevoir de tous les dépositaires de fonds indivis et ce compris Maître [X], notaire, et la [8], la somme de 100.000 euros afin de faire face au paiement des dettes indivises et notamment de :
— procéder au remboursement de la somme de 15.526 euros à Madame [E] [Y] ;
— utiliser la somme de 83.474 euros pour le règlement des charges de l’indivision dont celle de 67.602,10 euros d’ores et déjà exigible, selon décompte du notaire.
Sur les autres demandes
Madame [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [N] à payer à Madame [C] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [E] [C] à percevoir de tous les dépositaires de fonds indivis et ce compris Maître [T] [X], notaire, et la [7] la somme de 100.000 euros pour faire face au paiement des dettes indivises et notamment :
rembourser la somme de 16.526 euros à Madame [E] [C] pour les fonds exposés pour le règlement des charges de l’indivision ;utiliser la somme de 83.474 euros pour le règlement des charges de l’indivision dont celle de 67.602,10 euros d’ores et déjà exigible ;utiliser le solde pour les prochaines charges et impositions ;
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 22 Janvier 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT,
Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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