Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05472 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître YTURBIDE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05472 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
N° MINUTE :
10
Requête du :
20 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L], née le 3 juillet 1958, exerçant la profession de cartonnière, a déclaré une maladie professionnelle, le 28 octobre 2015, consistant en une ténosynovite des extenseurs du pouce droit avec diminution de force musculaire, gêne pour les gestes fins et enraidissement de la mobilité du pouce.
Par décision en date du 28 mars 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 août 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 13 avril 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et de la gêne fonctionnelle qui la handicapent dans son travail et sa vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 03 avril 2024.
La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude, faute de pouvoir être reclassée, le 12 juillet 2018, ce qui a entraîné une dépression, indique que, rigoureusement droitière, elle ne peut plus rien faire avec sa main, et a seulement perçu une pension d’invalidité qui a précédé sa retraite, au titre d’une maladie professionnelle du tableau 57 comprenant le poignet, la main et les doigts, ce qui correspondrait à au moins 20% pour un membre dominant, et a sollicité un examen pour évaluer le taux, ainsi qu’un coefficient professionnel indéniable au regard de l’impact de son licenciement sur sa retraite, et, subsidiairement, une fixation de son taux d’IPP à 15%, outre un coefficient professionnel de 5 % soit 20 % au total.
La [7] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [B].
En conclusion de son rapport déposé au greffe du pôle social le 8 janvier 2025, le médecin-expert conclut que «A la date du 28/08/2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité, des doléances de la patiente, de l’examen des pièces, de l’examen clinique de Mme [M] [L], le taux d’IPP doit être fixé à 10%. La patiente n’est plus en capacité de reprendre une activité d’ouvrière polyvalente, elle n’a pas de qualification ni de diplôme, elle a été licenciée en raison d’une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise, un coefficient professionnel au vu de son âge de ses doléances, de son examen clinique, de ses aptitudes physiques et de ses capacités professionnelles, doit être attribué de l’ordre de 2% ».
A l’audience du 26 mars 2025, Mme [L] a demandé l’homologation du rapport.
Par courrier du 12 mars 2025 reçu le 17 mars 2025 au pôle social du tribunal, la [9], sollicite une dispense de comparution, et indique s’en rapporter à justice dans la limite du taux médical fixé par l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [5] a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 12 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Mme [K] [L], qui exerçait la profession de cartonnière, a déclaré une maladie professionnelle, le 28 octobre 2015, consistant en une ténosynovite des extenseurs du pouce droit avec diminution de force musculaire, gêne pour les gestes fins et enraidissement de la mobilité du pouce.
Par décision en date du 28 mars 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 août 2017.
Mme [K] [L] a contesté cette décision et a saisi le tribunal d’un recours lequel a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise médicale clinique.
En conclusion de son rapport le médecin expert, le docteur [B] indique que «A la date du 28/08/2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité, des doléances de la patiente, de l’examen des pièces, de l’examen clinique de Mme [M] [L], le taux d’IPP doit être fixé à 10%. La patiente n’est plus en capacité de reprendre une activité d’ouvrière polyvalente, elle n’a pas de qualification ni de diplôme, elle a été licenciée en raison d’une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise, un coefficient professionnel au vu de son âge de ses doléances, de son examen clinique, de ses aptitudes physiques et de ses capacités professionnelles, doit être attribué de l’ordre de 2% »
Madame [M] [L] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [9] a, par courrier du 12 mars 2025, indiqué qu’elle « s’en rapportait à justice en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP sans aller au-delà du taux proposé par le médecin-expert »
Vu l’accord des parties, il y a lieu d’entériner les conclusions claires, motivées et circonstanciées du docteur [B] et ainsi de faire droit à la demande de la requérante en fixant à 10% son taux d’incapacité permanente partielle.
— Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que « La patiente n’est plus en capacité de reprendre une activité d’ouvrière polyvalente, elle n’a pas de qualification ni de diplôme, elle a été licenciée en raison d’une inaptitude médicale à tout poste dans l’entreprise, un coefficient professionnel au vu de son âge de ses doléances, de son examen clinique, de ses aptitudes physiques et de ses capacités professionnelles, doit être attribué de l’ordre de 2% « .
L’avis du docteur [B] est motivé et circonstancié, il n’est pas sérieusement critiqué par la [7] ; en conséquence, il convient d’attribuer à Madame [M] [L] un taux socio-professionnel de 2%.
La [8], partie succombant, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours de Madame [M] [L] à l’encontre de la décision du 28 mars 2018 de la [9] ayant retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 28 août 2017.
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [L] à la date de consolidation du 28 août 2017 auquel doit s’ajouter un taux de 2% au titre du taux d’incidence professionnelle, soit un taux global de 12%.
DIT que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05472 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEF3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [L]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Altération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Données biométriques ·
- Fichier ·
- Registre ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Habilitation ·
- Moldavie
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Lunette ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Accident de trajet ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Courriel ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Avis
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Partie commune ·
- Partie
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Incapacité de travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Refus ·
- Reconnaissance ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Intervention volontaire
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Charges ·
- Dépositaire ·
- Règlement ·
- Dette
- Vente ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.