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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE55
N° minute : 25/00354
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société d’H.L.M [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [F] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [W]
né le 26 Juin 1989
demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. AIN HABITAT
Madame [F] [C]
Monsieur [K] [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. AIN HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2024, la société d’H.L.M [Adresse 6] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [W] et à Mme [F] [C] portant sur un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 698,96 euros, provision sur charges incluse.
L’appartement a été libéré le 28 octobre 2024.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 31 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a fait délivrer à Mme [F] [C] et à M. [K] [W] une sommation de payer la somme de 1.029,26 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 04 et 13 août 2025, la société d’H.L.M [Adresse 6] a fait assigner M. [K] [W] et Mme [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour l’audience du 4 septembre 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.140,68 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 janvier 2025, au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience du 04 septembre 2025, la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT se référant à son assignation, maintient l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers des mois de septembre et d’octobre 2024 n’ont pas été réglés et que le dernier règlement d’un montant de 698,96 euros date du 10 août 2024.
Présent à l’audience, M. [K] [W] ne s’oppose pas à la demande en paiement formulée par la société d’H.L.M [Adresse 6] et sollicite que lui soient accordés des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois sur 24 mois pour apurer l’arriéré locatif.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il a quitté le logement le 24 juillet 2025 et qu’il a trouvé un arrangement avec Mme [F] [C] pour régler la moitié de la dette. Il ajoute qu’il est actuellement au chômage, qu’il percevra des allocations d’aide au retour à l’emploi s’élevant à environ 1.150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et qu’il s’acquitte d’une mensualité de 50 euros suite à une dette de 3.500 euros.
Assignée à étude, Mme [F] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 474 du même code ajoute que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Mme [F] [C] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond. Par ailleurs, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande au titre des loyers et des charges
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT produit au débat un contrat de bail signé le 22 janvier 2024 ainsi qu’un décompte actualisé au 07 avril 2025 mentionnant que M. [K] [W] et Mme [F] [C] sont redevables de la somme de 1.140,58 euros, après déduction par elle des dépôts de garantie versés lors de l’entrée dans les lieux (640,96 euros + 16 euros) ainsi que des régularisations de charges intervenues en faveur des locataires. Toutefois, il convient également de déduire de cette somme les réparations locatives chiffrées à 385 euros qui seront traitées ci-après ainsi que les frais d’huissier (69,74 euros + 41,58 euros) qui relèvent des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [W] et Mme [F] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, qui doit donc être arrêtée à 644,26 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
En l’espèce, le bail consenti le 22 janvier 2024, stipule en son paragraphe « Solidarité – Indivisibilité » que « les colocataires soussignés, désignés le LOCATAIRE, reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement […] Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu des paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du présent bail, de ses renouvellement et de ses suites et notamment des indemnités d’occupations et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) ».
Ainsi, même si M. [K] [W] soutient avoir quitté les lieux le 24 juillet 2024, ce qui n’est pas contesté par la société d’H.L.M [Adresse 6], il reste solidairement tenu avec Mme [F] [C] du paiement des loyers et des charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [F] [C] à verser à la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 644,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2025, date de la sommation de payer.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Il ressort des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire a pour obligation de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est ainsi constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des travaux et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Enfin, l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Pareillement, si aucun état des lieux de sortie n’a été dressé de manière contradictoire et qu’aucun constat par procès-verbal de commissaire de justice n’a été réalisé, le locataire est présumé avoir rendu les lieux en bon état de réparations locatives. Ainsi, dans cette hypothèse, il incombe au bailleur de démontrer l’existence de dégradations locatives imputables au locataire durant la durée de son bail.
En l’espèce, aucun état des lieux, que ce soit d’entrée ou de sortie, n’est produit aux débats. De même, aucun constat par procès-verbal de commissaire de justice valant état des lieux de sortie n’a été réalisé.
Partant, en l’absence d’état des lieux, M. [K] [W] et Mme [F] [C] sont présumés les avoir reçus en bon état mais également les avoir rendus en bon état.
Or, la société d’H.L.M [Adresse 6] n’apporte aucune preuve que des dégradations ont effectivement été réalisées par les locataires durant leur prise de bail. En effet, seule une facture établie par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ARIFI Multi Services le 22 novembre 2024 et visant une prestation de débarrassage d’un garage réalisée le 08 novembre 2024 pour un montant de 385 euros est versée aux débats. Aucun élément ne permet d’établir que ces travaux sont la conséquence des dégradations commises par les locataires, et ce d’autant plus que ladite facture a été établie près d’un mois après que Mme [C] [T] ait quitté les lieux et qu’elle évoque un dénommé « Monsieur [U] [N] [Adresse 2] ».
Dans ces conditions, la société d’H.L.M [Adresse 6] ne peut imputer une quelconque dégradation aux anciens locataires. Il convient donc de la débouter de sa demande relative au paiement des réparations locatives, faute d’élément de preuve quant à la réalité des dégradations.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [W] a indiqué à l’audience qu’il allait percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi d’environ 1.150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2025 et qu’il avait une dette qu’il rembourse à hauteur de 50 euros par mois.
La société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Partant, eu égard à ces éléments, M. [K] [W] apparait en situation d’apurer sa dette dans les délais légaux. Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement.
Dès lors, il est justifié d’accorder à M. [K] [W] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette de 644,26 euros de façon échelonnée sur treize mois, à raison de 50 euros par échéance, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Faute pour M. [K] [W] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] [W] et Mme [F] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation. En revanche, les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation de payer délivrée les 31 décembre 2024 et 05 janvier 2025, acte non prescrit par la loi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [K] [W] et Mme [F] [C], condamnés aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à la société d’H.L.M [Adresse 6] la somme de 100 euros dès lors qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 13 août 2025, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [F] [C] à payer à la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 644,26 euros au titre des loyers et des charges impayés pour les mois de septembre et d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2025, date de la sommation de payer ;
DEBOUTE la société d’H.L.M [Adresse 6] de sa demande de paiement formulée au titre des réparations locatives ;
AUTORISE M. [K] [W] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50 euros chacune, le solde le 13ème et dernier mois ;
DIT que ces mensualités seront payables le 5 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [F] [C] à payer à la société d’H.L.M COOPERATIVE HLM AIN HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation ;
RAPPELLE que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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