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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYWP
N°MINUTE : 26/00044
Le vingt huit novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Halima SADIKI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [K] [I] NEE [V], demanderesse, née le 08 Novembre 1984, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D’une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [D] [L], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Mme [K] [I] née [V] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [P] en date du 26 octobre 2023 faisant état de « long biceps sous forme de slap de l’épaule droite en rapport avec son poste de travail ».
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 03 avril 2023.
A la suite du colloque médico-administratif du 28 février 2024, le médecin conseil a estimé que le taux était égal ou supérieur à 25% et la [3] ([8]) du Hainaut a transmis le dossier au [6] ([10]).
Le 18 juin 2024, le [12] ayant rendu un avis défavorable, la [4] a notifié le 24 juin 2024, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’un recours le 18 juillet 2024, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 22 août 2024, débouté Mme [K] [I] de sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 07 octobre 2024, Mme [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 24 juin 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le [7] afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [K] [I] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis au tribunal le 22 septembre 2025, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 25/00546 et rappelée à l’audience du 28 novembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Mme [K] [I] demande au tribunal de dire que la maladie dont elle est atteinte est la conséquence de son activité professionnelle.
Elle expose pour l’essentiel qu’avant d’exercer son activité, elle n’avait jamais rencontré de problèmes de santé de ce type et que ce sont les différents professionnels de santé qu’elle a rencontrés qui ont évoqué le possible lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Pour sa part, par observations orales, la [5], dûment représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [10].
Le délibéré a été fixé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, saisi pour maladie professionnelle hors tableau, le [13] a rendu le 18 juin 2024 un avis défavorable.
Cet avis défavorable a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté.
La présente juridiction a dès lors saisi le [11], lequel s’est prononcé le 22 septembre 2025 rendant lui aussi un avis défavorable à Mme [K] [I] dans les termes suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : lésion du long biceps sous forme de slap de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 03/04/2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de production automobile. Si cette activité comporte de nombreuses contraintes, notamment bras en abduction sur un mode répétitif, pour fixer des pièces automobiles, à hauteur de plus de 400 unités/poste, l’étiologie princeps est d’origine traumatique, correspondant à un évènement clairement identifié, non retrouvé à la lecture des pièces contenues dans son dossier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [10], il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Force est de constater que Mme [K] [I] ne produit, à l’appui de son recours, aucun élément permettant de venir contredire l’avis rendu par le [10] de la région [Localité 14]-Est.
Dès lors, en l’absence de la démonstration d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, Mme [K] [I] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [K] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYWP
N° MINUTE : 26/00044
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