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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 22/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 22/01269 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DJ5P – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00211
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [K]
née le 13 Août 1976 à FORBACH (57600), demeurant 41 avenue St Remy – 57600 FORBACH
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/799 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [W] [K]
né le 02 Juillet 1974 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 37, rue siltzheim – 57200 REMELFING
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 juin 2025, le délibéré prévu le 4 septembre 2025 a été prorogé au 5 septembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] et Monsieur [M] [K] se sont mariés le 23 juillet 2016 devant l’Officier d’Etat civil de commune de Forbach (57), sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [P] [Z] a assigné Monsieur [M] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemiens aux fins de pronouncer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux résident séparément depuis le 12 mars 2022, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage et condamné Monsieur [M] [K] à verser à Madame [P] [Z], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 190 euros.
Dans un arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Metz a débouté Madame [P] [Z] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par conclusions régulièrement signifiées à Monsieur [M] [K] par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Madame [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines de :
— Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— Déclarer dissous le mariage,
— Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— Dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Condamner Monsieur [M] [K] au paiement d’une prestation compensatoire de 57 600 euros payable à raison de 600 euros sur 8 ans,
— Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et inviter en tant que de besoin les parties devant le Tribunal Judicaire compétent pour la procédure de partage judiciaire,
— Fixer la date des effets du divorce au 12 mars 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
—
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, son audition n’a pu être envisagée.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par Madame [P] [Z] , et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Selon les dispositions de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Madame [P] [Z] fait valoir au soutien de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs que son époux qu’elle a découvert que ce dernier avait plusieurs maîtresses et qu’il n’ a pas payé de nombreuses factures pendant la vie commune caractérisant ainsi une violation grave des obligations du mariage ayant rendue intolérable le maintien de la vie commune.
Elle verse différentes attestations aux termes desquels il ressort que Monsieur [M] [K] a entretenu, pendant le mariage, des relations extra conjugales avec plusieurs femmes. Il ressort ainsi d’une attest Ces faits qui se sont répétés constituent une violation grave de son devoir de fidélité et de respect issu du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux le 12 mars 2022 qui est la date de la séparation effective des époux.
Il ressort des déclarations de la demanderesse que Monsieur [M] [K] a quitte le domicile conjugal le 12 mars 2022.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [P] [Z] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [Z] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, Madame [P] [Z] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 57600 euros payable en échéances de 600 euros par mois pendant 8 ans.
1°) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux :
En l’espèce, les revenus et les charges de l’époux 'établissent de la manière suivante :
Madame [P] [Z] est autoentrepreneur. Elle perçoit le RSA d’un montant de 174 euros, une allocation logement de 455 euros, une prime d’activité d’un montant de 140 euros (selon attestation de la CAF du 21 février 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 650 euros par mois (selon contrat de bail du 27 février 2020). Elle a deux autres enfants à charge.
Le juge de la mise en état avait relevé que Monsieur [M] [K] était chauffeur de bus et percevait un revenu imposable de 2089 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2020). Outre les charges de la vie courante, il supportait un loyer de 840 euros et partageait ses charges avec sa compagne qui a cinq enfants à charge.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
2°) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire :
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
En l’espèce, il convient de relever :
— que le mariage a duré 9 ans, 7 ans jusqu’à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour l’épouse et de 51 ans pour l’époux ;
— que le couple n’a pas d’enfants de sorte qu’elle n’a pas sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Monsieur [M] [K], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [P] [Z] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que Madame [P] [Z] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et 245 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [P] [Z], née le 13 août 1976 à Forbach (Moselle)
Et
Monsieur [M], [T], [W] [K], né le 2 juillet 1974 à Sarreguemines (Moselle)
pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K] ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 23 juillet 2016 devant l’Officier d’Etat civil de commune de Forbach ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 12 mars 2022, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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