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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me DE ROMILLY Corinne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
à M. [J] [U]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06620 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TU2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
né le 16 Juin 1970, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [E] [J]
née le 06 Janvier 1987, demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 10 octobre 2023, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (HLM) UNICIL a consenti à Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé [Adresse 3], dans le premier [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 481,32 euros, outre 88,10 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [U] [J] et Madame [E] [J] le 22 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 275,02 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SA d’HLM UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
– le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
– que Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] soient déclarés occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], dans le premier [Localité 2]
– qu’ils vident et évacuent les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir, faute par eux de se faire, d’obtenir leur expulsion immédiate, et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– l’autorisation à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde- meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé ;
– leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 175,70 euros due au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer
– leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus et accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux ;
– leur condamnation solidaire à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance.
Un bordereau de carence a été reçu au tribunal en date du 23 octobre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, la SA d’HLM UNICIL représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2 688,79 euros au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre incluse.
Comparaissant en personne, Monsieur [U] [J] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, la bailleresse ne s’y opposant pas.
Bien que citée à étude, la défenderesse n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des Bouches-du-Rhône le 22 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de six semaines.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article IX des conditions générales) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2024 pour la somme en principal de 1 275,02 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 juin 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] sont redevables des loyers et charges impayés.
Le contrat de bail stipule une clause de solidarité en son article VI.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] restent devoir la somme de 2 371,66 euros, à la date du 31 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [U] [J] [U] se prévaut d’un versement de 470 euros au mois de janvier 2025 mais n’en justifie pas.
Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 2 371,66 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [U] [J] demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J], devenues occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SA d’Hlm Sfhe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, avec indexation, soit 586,26 euros à ce jour, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
La demande relative à la production de l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 étant justifiée, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] à sa production mais de rejeter la condamnation au paiement de la somme de 10 euros au titre de l’astreinte par jour de retard.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre la SA d’HLM UNICIL et Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] concernant le logement, situé au [Adresse 3], dans le premier [Localité 2] sont réunies à la date du 4 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] à verser à la SA d’HLM UNICIL à titre provisionnel, la somme de Deux-mille-trois-cent-soixante et onze euros et soixante-six centimes (2 371,66 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 31 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de soixante-cinq euros (65 euros) chacune et une 36ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit cinq cent quatre-vingt-six euros et vingt-six centimes (586,26 euros) à ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] à produire l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] [U] et Madame [E] [J] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande relative à l’astreinte de 10 euros par jour de retard relative à la production de l’avis d’imposition ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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