Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 15 janvier 2026, n° 22/00796
TJ Nanterre 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions suspensives par la société RG Foncière

    La cour a estimé que la société RG Foncière a empêché l'accomplissement de la condition suspensive, rendant ainsi la promesse de vente non caduque.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé avoir mis la société RG Foncière en demeure de réitérer la vente, ce qui est nécessaire pour invoquer la clause pénale.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de la somme séquestrée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour invoquer la clause pénale n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs ont succombé dans leurs prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [H] [I] [E] et Mme [O] [V] ont assigné la S.C.I. RG Foncière pour obtenir le paiement d'une clause pénale de 46 000 euros suite à la non-réitération d'une promesse de vente. Ils demandaient également la caducité du compromis aux torts de la défenderesse. Les questions juridiques portaient sur l'accomplissement des conditions suspensives (obtention d'un permis de construire et d'un prêt) et la mise en demeure nécessaire pour invoquer la clause pénale. Le tribunal a rejeté les demandes des demandeurs, considérant que la S.C.I. RG Foncière n'avait pas manqué à ses obligations et que les conditions étaient réputées accomplies. Les demandeurs ont été déboutés et condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 22/00796
Numéro(s) : 22/00796
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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