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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06497 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCC
Minute n° 25/00782
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 20 décembre 1995 au MAROC (5)
détenu : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent(e), assisté(e) de Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 08 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 août 2025 à M. [W] [V], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de transmission des certificat médicaux à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l’établissement ait adressé à la CDSP les documents requis, comme l’impose l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique .
Aux termes de l’article L3213-1 du Code de la santé publique , « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 ».
Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informée des mesures prises et maintenues à l’égard des patients et susceptible de pouvoir être saisie par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d’établissement (article L3212-9 du code de la santé publique ) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 de l’arrêté d’admission de monsieur [W] [V] qu’un “avis sera adressé à la CDSP”, ce qui fait présumer, à défaut de preuve contraire, que la formalité requise a bien été respectée.
En tout état de cause, les informations que l’établissement hospitalier doit porter à la connaissance du CDSP ne figurent pas au titre des pièces devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
Au regard de ce qui précède, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [W] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [W] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [V]
Le 14 août 2025
Le greffier,
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