Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00004
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/04583 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2U3
S.A.R.L. GARAGE DU LATHAN
ET :
[U] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et de C. LEJEUNE lors sur délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée le 04 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DU LATHAN,
Ayant pour siège social [Adresse 2]
Représentée par M. [C] [P], gérant
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 août 2025, sur requête de la SARL GARAGE DU LATHAN, il a été enjoint à M. [U] [O] de payer la somme de 419,83,83 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et de 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 12 septembre 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne même de M. [U] [O].
M. [U] [O] a formé opposition par déclaration au greffe par l’intermédiaire de son Conseil le 10 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 janvier 2026.
A l’audience, la SARL GARAGE DU LATHAN, régulièrement représentée, sollicite la condamnation de M. [U] [O] au paiement de la somme principale de 419,83 € , les dépens outre 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que le 02 avril 2024, sa sous-traitante a réalisé un diagnostic du véhicule de M. [O] et un démontage des injecteurs pour nettoyage; qu’un devis a ainsi été établi le 03 avril 2024 pour le nettoyage par ultrason et le contrôle des quatre injecteurs par l’entreprsie [Localité 1] Injection Service; que M. [O] a donné son accord par téléphone.
Elle précise que le 24 avril 2024, un ordre de réparation a été établi qui a été accepté oralement par M. [O]; que d’ailleurs, ce dernier a rapporté un bloc compteur d’occasion qu’elle a accepté de poser. Elle indique que le 23 mai 2024, il n’a formulé aucune observation sur le montant de la facture et a indiqué qu’il allait repasser pour régler; que depuis, malgré des relances téléphoniques et par écrit, il n’a pas réglé le solde dû.
Elle rappelle qu’aucun écrit n’était nécessaire au regard du montant des réparations; que M. [O] ne prouve nullement une faute de sa part dans les réparations. Elle sollicite des preuves du carractère hors d’usage du véhicule.
M. [U] [O], représenté par son Conseil, demande à ce que son opposition soit déclarée recevable et au fond conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la SARL GARAGE DU LATHAN. Il demande la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des articles L1111-1 du Code de la consommation, 1353 et 1113 du Code civil, Il conteste avoir accepté les travaux objet de la facture ; qu’il n’en a jamais eu connaissance. Il affirme qu’il appartient à la SARL GARAGE DU LATHAN de prouver les travaux dont il revendique le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 12 septembre 2025.
En formant opposition le 10 octobre 2025, le défendeur a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable
2- Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Si la preuve est libre quant à un contrat de travaux portant sur un montant de moins de 1500 €, il appartient cependant à la SARL GARAGE DU LATHAN de pouvoir démontrer que M. [O] a accepté les travaux sur le véhicule dont elle sollicite le paiement et qu’elle les a bien réalisés.
En l’espèce, la SARL GARAGE DU LATHAN ne produit que des pièces émises par elle à savoir des factures, relances. Aucun dépôt du véhicule n’a été signé, ni reprise, aucune pièce extérieure à elle (courriel, attestation…) n’a été versée aux débats. La réalité du contrat de réparation dont le paiement est sollicité n’est aps prouvée.
La SARL GARAGE DU LATHAN échoue à prouver sa cérance. Sa demande sera rejetée. Elle sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 10 octobre 2025 par M. [U] [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2025 rendue sur requête de la SARL GARAGE DU LATHAN ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de la SARL GARAGE DU LATHAN formulées contre M. [U] [O] ;
Condamne la SARL GARAGE DU LATHAN aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Signification ·
- Gérant ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Piscine ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque populaire ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Mariage ·
- Crédit ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Tentative ·
- Vices ·
- Conciliation ·
- Rôle
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Retraite ·
- Île-de-france ·
- Bien propre ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Calcul ·
- Biens ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vie commune ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Acte notarie ·
- Successions ·
- Valeurs mobilières ·
- Renonciation ·
- Intérêt ·
- ° donation-partage ·
- Adresses ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.