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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 6 janv. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/01306 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/24
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [D], [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sapeur pompier
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 25/01306 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6R
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 1er avril 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [D], [E] [G], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (Nord)
et de
Monsieur [R], [K], [F] [H], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (Nord)
mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 17] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 1er avril 2025;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [D], [E] [G] et M. [R], [K], [F] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P] [U] [H] et de [Y], [I] [H];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [P] [U] [H] et [Y], [I] [H] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [R], [K], [F] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes:
— pendant les week-ends de repos du père dans la limite de deux week-ends par mois, en fonction de son planning, à charge pour lui de le communiquer à la mère avant le 1er décembre de chaque année,
— pendant les petites vacances scolaires en dehors des vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les vacaces d’été : une semaine au mois de juillet et une semaine au mois d’août, en fonction des congés du père, et ce du vendredi 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 18 heures, en fonction du planning du père à charge pour lui de le communiquer avant le 1er décembre de chaque année;
— à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Mme [D], [E] [G] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE, à compter du 1er avril 2025, et sous réserve des sommes déjà versées, à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 400€ ( QUATRE CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution que doit verser M.[R], [K], [F] [H] à Mme [D], [E] [G] pour l’entretien et à l’éducation de [P] [U] [H], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 18] (Nord) et de [Y], [I] [H], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 18] (Nord);
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de M.[R], [K], [F] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D], [E] [G] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 6] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8] ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 14]
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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