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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 25/08037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYY3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[P] [I] épouse [K]
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 29 mai 2022 M. [J] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS d’un montant total de 6.500 euros au taux débiteur de 4,80% remboursable en 72 mensualités dont une mensualité de 93,46 euros, 70 mensualités de 104,08 euros et une dernière mensualité de 103,66 euros hors assurance.
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée le 16 juin 2023, M. [J] [K] et Mme [P] [K] ont souscrit un prêt personnel auprès de la SA COFIDIS d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 6,34% remboursable en 60 mensualités dont une mensualité de 173,34 euros, 58 mensualités de 194,91 et une dernière mensualité de 194,72 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettres recommandées du 7 novembre 2024 reçues le 13 novembre 2024, mis en demeure M. [J] [K] et Mme [P] [K] de lui régler la somme de 668,96 euros au titre du prêt personnel du 16 juin 2023 et la somme de 613,15 euros au titre du prêt personnel du 29 mai 2022, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 24 décembre 2024, mis en demeure M. [J] [K] et Mme [P] [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 5.653,63 euros au titre du solde du prêt conclu le 29 mai 2022 et la somme de 10.194,22 euros au titre du solde du prêt conclu le 16 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait citer M. [J] [K] et Mme [P] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [J] [K] et Mme [P] [K] auprès de la SA COFIDIS,
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 10.444,96 euros au titre du prêt personnel conclu le 16 juin 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,34% l’an courus et à courir à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 5.758,47 euros au titre du prêt personnel conclu le 29 mai 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement, s’agissant du contrat de prêt conclu le 16 juin 2023 :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. et Mme [K],
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Subsidiairement, s’agissant du contrat de prêt conclu le 29 mai 2022 :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. et Mme [K],
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [J] [K] et Mme [P] [K] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des moyens de déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cités par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [J] [K] et Mme [P] [K] ne comparaissent pas.
A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande en paiement au titre du contrat conclu le 29 mai 2022
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 janvier 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 mai 2022 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 7 novembre 2024, mis en demeure M. [J] [K] et Mme [P] [K] de lui régler la somme de 613,15 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [J] [K] et Mme [P] [K] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [J] [K] et Mme [P] [K] (6.500 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2025 versés aux débats (2.297,38 euros).
En outre, le contrat prévoit que l’emprunteur et le coemprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit.
M. [J] [K] et Mme [P] [K] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 4.202,62 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 29 mai 2022.
3. Sur la demande en paiement au titre du contrat conclu le 16 juin 2023
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 février 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 juin 2023 prévoit expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 7 novembre 2024, mis en demeure M. [J] [K] et Mme [P] [K] de lui régler la somme de 668,96 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
c. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [J] [K] et Mme [P] [K] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
d. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [J] [K] et Mme [P] [K] (10.000 euros) et les règlements effectués par ces derniers tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2025 versés aux débats (1.416,87 euros).
En outre, le contrat prévoit que l’emprunteur et le coemprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit.
M. [J] [K] et Mme [P] [K] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 8.583,13 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 16 juin 2023.
4. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [J] [K] et Mme [P] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.202,62 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 29 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.583,13 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 16 juin 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme [P] [I] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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