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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 20/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00043 – N° Portalis DBZT-W-B7E-FMQT
N° minute : 26/00018
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DEFENDEUR – DEBITEUR SAISI
M. [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) NORD DE FRANCE a fait délivrer à monsieur [Z] [R], le 12 septembre 2017, un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 3], lots 206, 293 et 14, cadastré section AO [Cadastre 1].
Ce commandement a été publié le 10 novembre 2017 au service de la publicité foncière de Valenciennes sous la référence volume 2017 S n°63.
Par acte du 10 janvier 2018, la CRCAM NORD DE FRANCE a assigné monsieur [R] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de :
constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 24 avril 2017, en principal, intérêts et autres accessoires, déterminer les modalités de la poursuite de la procédure, ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi,fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi et aménager la publicité légale,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par décision du 20 décembre 2018, l’affaire a été radiée du rôle de juge de l’exécution. Elle y a été réinscrite à l’audience d’orientation du 04 février 2021. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises par la suite, pour être retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées le 02 décembre 2025, monsieur [R] sollicite, à titre principal, qu’il soit constaté la péremption du commandement délivré le 12 septembre 2017 ; à titre subsidiaire, que la partie poursuivante soit déboutée de ses demandes ; en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la CRCAM NORD DE FRANCE s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la péremption du commandement.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En outre, selon l’article R.321-21 du même code, à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le commandement délivré à monsieur [R] par la CRCAM NORD DE FRANCE le 12 septembre 2017 et publié le 10 novembre 2017 n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement.
Il en résulte également que monsieur [R], en tant que partie poursuivie, justifie d’un intérêt certain à agir en constat de péremption du commandement litigieux.
Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il sera constaté la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 12 septembre 2017 par la CRCAM NORD DE FRANCE à monsieur [R] et ordonné sa radiation.
La CRCAM NORD DE FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 septembre 2017 à monsieur [R] par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) NORD DE FRANCE, portant sur un immeuble sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 3], lots 206, 293 et 14, cadastré section AO[Cadastre 1] et publié le 10 novembre 2017 au service de la publicité foncière de Valenciennes sous la référence volume 2017 S n°63 ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) NORD DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) NORD DE FRANCE à payer à monsieur [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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