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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNML
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet SOGESYM, administrateur de biens, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 518 824 685, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL AKPR, avocat plaidant au barreau du VAL-DE-MARNE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
Monsieur [W] [K] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 14].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 26 novembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er juillet 2025 par le SDC RESIDENCE LES REGATES SISE [Adresse 6] ([Adresse 8]) à Monsieur [W] [K] [C] en recouvrement de la somme de 5.632,16 euros arrêtée au 1er juillet 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 21 août 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2 (volume 2025 S numéro 116),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 8 septembre 2025 pour l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyé à l’audience du 26 novembre 2025 afin que soit statué sur le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution concernant le caractère proportionnel de la créance,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 septembre 2025 au greffe de la juridiction,
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2025 par RPVA, le SDC RESIDENCE LES REGATES SISE [Adresse 7]) sollicite :
Que soit jugé que la saisie immobilière répond aux exigences de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;Qu’il lui soit adjugé le bénéfice de son assignation et ordonné la poursuite de la procédure et la vente forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC RESIDENCE LES REGATES SISE [Adresse 4] À [Localité 11] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement en date 28 novembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, signifié le 17 janvier 2024 et définitif selon certificat de non appel en date du 15 mars 2024.
En vertu de ce titre, le SDC RESIDENCE LES REGATES justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 1er juillet 2025 à la somme de 5.632,16 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 493,04 euros qui y parait au titre dépens et qui ne peut être recouvrée que selon un état de frais vérifié.
La créance du poursuivant sera donc fixée à la somme de 5.139,12 euros arrêtée au 1er juillet 2025.
Sur la proportionnalité de la mesure
Il ressort de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 311-5 du même code prévoit que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
En outre, il résulte de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui statue sur une demande de vente forcée immobilière doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si la saisie immobilière ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend à assurer l’exécution effective d’un titre exécutoire tout en imposant au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance liquide et exigible, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure de saisie immobilière et l’enjeu du litige, notamment le montant de la créance à recouvrer, sous réserve de soumettre ce moyen à la contradiction des parties, comme l’a récemment jugé la Cour d’appel de [Localité 13] (CA [Localité 13] 26 juin 2025, 24-20674).
Enfin, il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le SDC RESIDENCE LES REGATES indique que la mesure n’est pas disproportionnée car elle a déjà tenté plusieurs mesures d’exécution notamment une saisie attribution qui s’est révélée infructueuse et une saisie arrêt des pensions de retraite qui ne permet toutefois de ne retenir que la somme de 73,09 euros par mois et que l’absence de paiement des charges de copropriété par Monsieur [W] [K] [C] depuis plus de cinq ans entraine des répercussions sur les autres propriétaires de l’immeuble et justifie de ce fait la saisie immobilière.
En l’occurrence, le débiteur saisi ne comparait pas à l’audience et le juge de l’exécution doit vérifier que la demande du créancier poursuivant est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, au regard du caractère particulièrement attentatoire de la mesure de saisie immobilière sur le droit de propriété, la mesure d’exécution ayant pour objet l’aliénation de la propriété du débiteur, le juge de l’exécution a le pouvoir de soulever d’office la question de la proportionnalité de la mesure à partir du moment où le moyen a été mis dans les débats, ce qui est le cas en l’espèce.
La saisie immobilière a été réalisée sur deux lots, à savoir un appartement (lot n°4), un emplacement de parking (lot n°79). La créance a été fixée à la somme de 5.139,12 euros au 1er juillet 2025.
Or, il n’apparait ni proportionné ni utile de procéder à la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer pour recouvrer cette créance. En effet, une telle mesure d’exécution forcée, fort coûteuse, et dont seuls les frais de publicité s’avéreraient plus élevés que la créance en elle-même, apparait disproportionnée. En outre, si le créancier poursuivant justifie par une saisie attribution infructueuse et une saisie arrêt des pensions de retraite, force est de constater que la seule vente du lot n°79 à savoir l’emplacement de parking suffirait à désintéresser le créancier et il n’est donc pas justifié que les deux lots aient été saisis.
La saisie immobilière apparait donc disproportionnée par rapport au montant de la dette. En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente forcée et d’ordonner la mainlevée du commandement.
Le créancier poursuivant succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES REGATES SISE [Adresse 7]) à 5.139,12 euros arrêtée au 1er juillet 2025 ;
CONSTATE le caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie immobilière résultant du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 1er juillet 2025 et publié le 21 août 2025 au Service de la publicité foncière [Localité 15] 2 (volume 2025 S numéro 116) ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LARESIDENCE LES REGATES SISE [Adresse 7]) aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 16 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Elodie LANOË
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