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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGDY
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CAPES
copie conforme délivrée le à Mme [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2024 à effet du 15 janvier suivant, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] un local à usage d’habitation principale avec garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 568,99 euros, provision sur charges de 48,69 euros incluse, payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R], le 9 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 591,30 euros, outre 78,24 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause le jeu résolutoire la résiliation du contrat de location au 10 mars 2025, jour d’acquisition de ladite clause,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] à lui régler la somme de 663,91 euros en principal au titre des loyers et charges restés impayés au 28 février 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] à lui régler une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] aux dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a précisé que sa créance locative arrêtée au 30 avril 2025 s’élève à 475,30 euros et ne s’est pas opposé à la proposition des défendeurs, formulée par Madame [U] [R], comparante, de solder leur arriéré par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 40 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu et n’était pas régulièrement représenté par Madame [U] [R].
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, et qui s’effectue par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’é
Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT rapporte la preuve d’avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 10 janvier 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle en son article 5-5 intitulé RÉSILIATION DU BAIL DEMANDEE PAR L’OPH, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R], le 9 janvier 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 591,30 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de six semaines dont ils bénéficiaient à cet effet, leur dette locative ne cessant au contraire de prospérer puisqu’elle s’élevait à 663,91 euros le jour de l’assignation et encore à 475,30 euros le 30 avril 2025 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;
Il convient dès lors de constater que Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 30 avril 2025, d’une somme de 475,30 euros ; ils sollicitent l’octroi de délais pour se libérer de cette dette ; l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT accepte leur proposition de l’apurer en lui réglant chaque mois, en sus du loyer et charges courant, une somme de 40 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel est bien le cas de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] qui ont repris le règlement du loyer courant et sont en situation de se libérer de leur dette ;
Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Par ailleurs, celui-ci recherche la condamnation solidaire de Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas ;
Selon l’article 1751 du même code, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;
Lors des débats, Madame [U] [R] a précisé être mariée avec Monsieur [M] [V] ;
Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT une somme de 50 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.
Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.
Constate que Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT, au titre de leur dette arrêtée au 30 avril 2025, d’une somme de QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS et TRENTE CENTIMES (475,30 euros).
Les autorise à s’en libérer en DOUZE (12) versements mensuels de QUARANTE EUROS (40 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 21 février 2025.
Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.
Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges convenu.
Dit, encore dans cette hypothèse, que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT sera débouté de sa demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT une somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [U] [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 9 janvier 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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