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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYH-W-B7J-M2B7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [M], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 janvier 2026
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 janvier 2026, Madame [O] [N] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de bénéficier de la complémentaire santé solidaire (CSS).
Par décision notifiée à une date inconnue, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de complémentaire santé solidaire.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [O] [N] dispensée de comparaître maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’elle perçoit des allocations chômage (963,90 euros en février 2026), qu’elle est en surendettement, qu’elle a risqué d’être expulsée. Elle produit des pièces relatives à des dettes auprès de la [1], d’une clinique, de [2], un avis d’échéance de loyer, un rejet d’échéance de prêt par Action Logement Services, une lettre de recouvrement d’un prêt souscrit auprès de La [3], un échéancier [4]. Elle expose être sans emploi depuis avril 2025 et ne pas être en mesure de bénéficier des soins nécessaires pour elle et sa fille.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dûment représentée, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable refusant le bénéfice de la complémentaire santé solidaire au motif que les revenus de Mme [N] durant la période de référence excèdent les plafonds prévus par les textes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale, Les personnes mentionnées à l’article L.160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon R 861-4, Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l’article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16.
Selon R 861-8, Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° S’il est écroué, sauf s’il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 382-32 ;
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Les plafonds pour bénéficier d’une Complémentaire santé solidaire ou d’une aide à la Complémentaire santé solidaire pour 2025 sont de 15 508 € et 20 936 € pour un ménage de deux personnes.
Madame [N] a déposé une demande de Complémentaire santé solidaire le 18 octobre 2025.
En application de R 961-8, la période de référence se situe d’octobre 2024 à septembre 2025.
Durant cette période, les ressources du ménage prises en compte par la [5] se sont élevées à 25 708,93€.
Madame [N] ne conteste pas ces sommes et elle ne produit aucun élément permettant au tribunal de retenir des ressources inférieures à celles prises en compte par la [5].
Ainsi, le montant des ressources du ménage (25 708,93€) est supérieur au montant des plafonds pour bénéficier de la Complémentaire santé solidaire.
Enfin, les charges courantes et les dettes des assurés ne peuvent pas être prises en compte puisque l’article R 861-4 fait uniquement références aux ressources.
Dans ces conditions, le recours de Madame [N] sera rejeté.
Succombant, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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