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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 déc. 2025, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02299 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4F
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Décembre 2025
N° RG 25/02299 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4F
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], née le 12 Octobre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 09/12/2025
à : Me Maxime PLANTARD – 132
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, [S] [U] a confié son véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] au GARAGE HORUS, établissement secondaire de la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON pour une opération de remplacement de la courroie de distribution.
A la suite de l’intervention, le véhicule ne démarrait plus, et un dysfonctionnement sur le boîtier éthanol, provenant de la réparation effectuée par le garage, a été identifié.
[S] [U] refusant de payer la facture de 510,21€ au titre de l’intervention sur la courroie de distribution ainsi que les frais de gardiennage de 50€ par jour à compter du 22 janvier 2024, la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON a exercé un droit de rétention sur le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, [S] [U] a fait assigner la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner le garage à lui restituer son véhicule et aux fins de le condamner à des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté [S] [U] de sa demande aux fins de restitution et condamné la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON à payer à [S] [U] une somme de 2 000€ au titre du préjudice de jouissance et une somme de 500€ au titre du préjudice moral, outre la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, [S] [U] a fait sommation à la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON d’avoir à lui restituer son véhicule, estimant que les sommes du jugement étant réglées par compensation, il n’y avait plus lieu à rétention.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [U] a fait assigner la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— constater que le droit de rétention invoqué par la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON est éteint par l’effet de la compensation entre les créances réciproques ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la rétention injustifiée du véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] ;
— ordonner à la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON de restituer à [S] [U] ledit véhicule, sous astreinte de 800€ par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON à verser à [S] [U] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à étude, la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON n’était ni présente ni représentée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il s’ensuit que l’absence de comparution du défendeur, régulièrement convoqué et assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 1947 du code civil que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
L’article 1948 du même code dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que [S] [U] n’a pas réglé la facture de 510,21€ correspondant au changement de la courroie de distribution. Cette somme est inférieure à la somme totale de 3 500€ que la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON a été condamnée à payer à [S] [U]. La demanderesse fait valoir que les créances se compensant, le droit de rétention exercé par la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON ne se justifie plus.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable du 08 avril 2024 et du rapport d’information protection juridique du 29 mars 2024 que la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON se prétendait, à cette date, créancière d’une somme au titre des frais de gardiennage. En outre, le créancier est en droit de réclamer des frais de gardiennage durant l’exercice du droit de rétention.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la créance dont dispose la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON au titre de la réparation effectuée et des frais de gardiennage est compensée par la créance dont dispose [S] [U] sur le fondement du jugement du 03 avril 2025.
Il s’ensuit que [S] [U] n’établit pas que le droit de rétention est manifestement illégitime, ce qui pourrait caractériser un trouble manifestement illicite. En l’absence de cette démonstration, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de [S] [U] tendant à la restitution de son véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[S] [U] perdant le procès, elle est condamnée aux dépens et doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 4] ;
DEBOUTONS [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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