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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE24
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [V] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [X] [M] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [H] [X] [M] [S] une maison située au [Adresse 2] selon contrat du 8 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 880 euros charges comprises.
Les bailleurs ont adressé à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 août 2024, pour la somme en principal de 3.790 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [H] [X] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— la libération des lieux et la restitution des clés du logement donné à bail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [X] [M] [S] à défaut de libération spontanée des locaux ;
— l’autorisation de faire séquestrer les meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [H] [X] [M] [S] ;
— la condamnation de Monsieur [H] [X] [M] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.610 euros, et au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 2023 pour un montant de 309 euros ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable de 650 euros, en sus de la TEOM, jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 13.530 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2025 à domicile, Monsieur [H] [X] [M] [S] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [H] [X] [M] [S] étant non comparant lors de l’audience du 1er septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 6 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 8 février 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [H] [X] [M] [S] le 7 août 2024, pour la somme en principal de 3.790 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 7 octobre 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [X] [M] [S] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 7 octobre 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] produisent des décomptes et un avis d’impôts locaux démontrant que Monsieur [H] [X] [M] [S] était débiteur de la somme de 13.530 euros à la date du 29 août 2025 et de la somme de 309 euros au titre de la TEOM 2023. Monsieur [H] [X] [M] [S], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] la somme de 13.530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 août 2025 et la somme de 309 euros au titre de la TEOM 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les bailleurs disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au paiement de la dette locative d’une astreinte.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Monsieur [H] [X] [M] [S] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Les bailleurs disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Monsieur [H] [X] [M] [S] sera également condamné à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros révisable, à compter du 1er septembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [X] [M] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E], Monsieur [H] [X] [M] [S] sera condamné à leur verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2022 entre Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] et Monsieur [H] [X] [M] [S] concernant une maison située au [Adresse 2] sont réunies au 7 octobre 2024.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] [S] à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] la somme de 13.530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 29 août 2025 et la somme de 309 euros au titre de la TEOM 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [H] [X] [M] [S].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [H] [X] [M] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [X] [M] [S] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [H] [X] [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] [S] à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros révisable, à compter du 1erseptembre 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] [S] à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [V] [U] épouse [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [M] [S] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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