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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 24 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/185
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame, [W], [P]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006000 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur, [S], [O], [J]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Couvreur-Zingueur,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/231 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Janvier 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente,Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPCL
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 28 mars 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame, [W], [P]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1] (93)
et de
Monsieur, [S], [O], [J]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 3] (35)
Mariés le, [Date mariage 1] 2015, devant l’Officier de l’Etat civil de, [Localité 2] (59),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mai 2016;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du cCde civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame, [W], [P] et de Monsieur, [S], [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de, [T] et, [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [T] et, [R] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur, [S], [J] exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard d,'[T] et, [R] qui s’exerceront selon des modalités amiablement convenues avec l’autre parent ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur, [S], [J] ;
DISPENSE Monsieur, [S], [J] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de, [F],, [T] et, [R] jusqu’à retour à meilleure situation financière ;
SUPPRIME la contribution antérieurement mise à la charge de Monsieur, [S], [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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