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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 23/09650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7Q
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [J] [P]
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09650 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 février 2010 Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] ont commandé auprès de la société GROUPE EDEN la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 19940 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 19940 euros remboursable en 149 mensualités de 232,42 euros avec assurance, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,90% (TAEG de 6,06%).
La société GROUPE EDEN a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par un jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] ont assigné la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois pour demander la nullité des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 19940 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente des installations, ainsi qu’au paiement de la somme de 11757,76 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution des contrats de crédits affectés, mais également de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 23 septembre 2023, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer les demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] recevables et bien fondées ;
— condamner la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P], à titre principal, la somme de 31697,76 euros de dommages et intérêts, subsidiairement, la somme de 11757,76 euros au titre des intérêts trop perçus et 19940 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la SA DOMOFINANCE à leur payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
In limine litis,
— déclarer la demande à son encontre irrecevable en l’absence de mise en cause de la société GROUPE EDEN à la procédure,
— déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE EDEN sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite,
— déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE EDEN sur le fondement du dol comme prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE EDEN et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescrite,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
À titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que la condition du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 19940 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l’établir, et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,
— dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19940 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 19940 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] au paiement à la SA DOMOFINANCE de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédits affectés, à savoir le 24 février 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la société venderesse à la procédure
Aux termes de l’article L.311-21 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Par suite, il est admis que les emprunteurs ne peuvent solliciter la nullité ou la résolution du contrat de crédit qui résulterait d’une nullité ou résolution du contrat principal, que si le vendeur est présent à l’instance et régulièrement représenté, à défaut, leur demande de nullité ou résolution est irrecevable (Civ. 1ère, 10 mai 1995, Bull. civ. I n°204 ; CA [Localité 4], 1er mars 2002, n°2002-217968).
Les emprunteurs ne peuvent donc opposer à l’établissement de crédit des causes de nullité supposées ou résolution d’un contrat principal que s’il a préalablement mis dans la cause la société venderesse. Ils ne peuvent non plus opposer à l’établissement de crédit des fautes qu’il aurait commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou résolution. Il s’agit d’une demande qui concerne les conséquences des demandes de nullité ou de contestation des irrégularités du bon de commande, de sorte que si cette demande est irrecevable, par voie de conséquence, la demande visant à la privation de créance de restitution l’est aussi, et devient sans objet (CA [Localité 3], 27 février 2019, n°17-07763).
En l’espèce, Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] n’ont pas attrait à la cause la société GROUPE EDEN.
En conséquence, les demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] contre la SA DOMOFINANCE, lesquelles sont fondées sur le fait que l’organisme bancaire aurait commis une faute dans la vérification du bon de commande et donc dans le versement des fonds prêtés à la société venderesse au regard de la réalisation de la prestation principale, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [J] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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