Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 nov. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HDE
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE C/ S.A.S. SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [P] – 1168 (grosse + expédition)
Maître [D] [X] de la SELARL [D] [X] – 1113 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile :
— condamner la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à déposer la barrière levante qu’elle a installée à l’entrée de la parcelle appartenant au Syndicat des copropriétaires ;
— lui faire interdiction de pénétrer ou de laisser pénétrer quiconque, sous quelque forme que ce soit et notamment avec des véhicules ou camions, sur la parcelle lui appartenant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— faire interdiction à la SOCIÉTÉ DE GESTION HÔTELIÈRE de déposer quelque objet que ce soit, notamment des bacs poubelles, véhicules ou camions, sur la parcelle lui appartenant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée ;
— se réserver le droit de liquider les astreintes ;
— la condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
En défense la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL demande à la juridiction de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— le condamner à verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] dans des écritures qualifiées de récapitulatives, maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] n’est nullement avéré au vu des pièces produites dont celles de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL.
Qu’il existe en effet un passage situé à l’arrière de l’hôtel donnant sur la [Adresse 8].
Qu’il est clairement indiqué dans le règlement de copropriété du 6 décembre 1969 de l’immeuble sis [Adresse 2] que « Il devra être réservé 80 garages ou parkings au profit des occupants de l’hôtel [Adresse 6] et de l’immeuble « studios » [Adresse 7] […] deux entrées charretières de 8 mètres maximum desserviront le bloc garage et la station-service ».
Que l’acte d’acquisition de la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL du 15 novembre 2019 rappelle que : « Le VENDEUR déclare qu’il utilise, tout comme l’ensemble des copropriétaires, un passage pour les véhicules, notamment les véhicules de livraison et les véhicules incendie des pompiers, depuis la [Adresse 8] sur l’assiette de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], pour accéder à la cour intérieure du BIEN. Ce passage est également une servitude d’issue de secours au bénéfice du BIEN.
S’agissant de ce passage, le VENDEUR déclare et garantit :
— que ce passage a été mentionné sur les plans annexés à la demande du permis de construire délivré en date du 17 janvier 1983 portant sur les BIENS, soit depuis plus de trente ans ;
— qu’il n’existe à ce jour aucune action, litige, réclamation ou contestation portant sur le passage ci-dessus relaté qui n’est pas contesté et qui existe depuis plus de trente ans de façon continue et apparente, conformément à l’article 690 du Code civil et qui remplit les conditions fixées à l’article 2261 du Code civil, c’est-à-dire que le passage est continu, non interrompu, paisible, publique, non équivoque et exercé par le VENDEUR à titre d’ayant droit ;
— que la Vente du BIEN n’est pas susceptible de remettre en cause cette servitude ;
— qu’il utilise pour lui-même ou son locataire ce passage de façon continue depuis l’année 1985,
— qu’il a installé à ses frais un portail en bas de ce passage et une barrière automatique en haut de ce passage depuis plus de trente ans,
— qu’il a mis en place à ses frais une chaussée goudronnée sur ce passage depuis plus de trente ans,
— que ce passage constitue le seul accès à la cour de la copropriété depuis la voie publique pour un véhicule à moteur,
— qu’aucun acte de constitution de servitude n’a été à ce jour publié au service de la publicité foncière,
— qu’il n’y a pas eu de son fait ou celui des occupants du BIEN une utilisation irrégulière de ce passage. »
Que la qualification juridique du passage en cause relève à tout le moins des seuls juges du fond.
Qu’il s’en suit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera débouté de ses demandes.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sera condamné à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL la somme de 1 000 € de ce chef.
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE GESTOTEL la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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