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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFXI
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 03 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
M. CAILLEAU, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [B] [Y], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [U] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
E.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juillet 2024, la [6] (ci-après [11]) du Limousin a mis en demeure l’EARL [Adresse 8] d’avoir à régler la somme de 2 170,55 € dont 2 063,62 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes du 3ème et du 4ème trimestres 2023, de janvier 2024 et de février 2024 et 106,93 € au titre des majorations de retard afférentes.
Le 14 septembre 2024, la [12] a signifié à l’EARL [Adresse 8] la contrainte émise le 10 septembre 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 2 170,55 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes du 3ème et du 4ème trimestres 2023, de janvier 2024 et de février 2024.
Par requête du 24 septembre 2024, l’EARL [9] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [12], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours de l’EARL [Adresse 8] pour défaut de motivation,
À titre subsidiaire,
— de valider la contrainte CT24012 du 10 septembre 2024,
— de condamner l’EARL [9] au paiement de la somme de 2 170,55 € augmentée des frais de notification de 6,84 €,
— de condamner l’EARL [Adresse 8] à lui payer la somme de 450,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’EARL [9] aux dépens.
Elle soutient que l’opposition n’est pas motivée sur le fondement de la dette, sa réalité ou sa prescription éventuelle, que l’EARL [Adresse 8] indique dans son courrier ne pas contester ces cotisations et fait état de la situation de la mère du gérant avec la [11].
Elle fait valoir que les cotisations salariales appelées ont été émises en fonction des déclarations effectuées par l’EARL, que la société n’a pas effectué le paiement de ces cotisations et qu’elle a valablement mis en demeure la société et émis à son encontre une contrainte. Elle précise que le courrier de désistement de la société ne peut être pris en compte dans la mesure où la [11] est demandeur à l’instance et que les sommes objets de la contrainte n’ont pas été réglées.
L’EARL [Adresse 8] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 -Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il ressort des dispositions de l’article R725-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur qui forme opposition à contrainte doit faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction. L’inobservation de cette formalité rend l’opposition à contrainte irrecevable, sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’aucun grief.
Il est constant que l’opposant n’a pas à faire valoir l’ensemble de ses moyens dès qu’il fait opposition. Cependant, pour être recevable le débiteur doit faire valoir, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée.
En l’espèce, la contrainte du 10 septembre 2024 mentionne expressément que la contrainte doit être motivée.
Aux termes de son opposition, l’EARL [9] fait valoir qu’elle ne conteste pas les cotisations mais soulève une difficulté quant au paiement de la retraite de la mère du gérant de l’EARL et indique que « le non-paiement des cotisations n’est, me concernant, pas par malhonnêteté mais par contestation à cette iniquité de traitement et d’action ».
Or, les cotisations dont il est demandé le paiement sont sans lien avec le litige pouvant exister quant au paiement de la pension de retraite de Madame [J], mère du gérant de l’EARL.
Il en ressort que l’EARL [Adresse 8] ne conteste pas la dette dont il est demandé le paiement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte formée par l’EARL [9] irrecevable faute de motivation.
2 -Sur les frais
L’EARL [Adresse 8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [12] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en outre de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur doit supporter les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant seul, après l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par l’EARL [Adresse 8] irrecevable ;
CONDAMNE l’EARL [9] aux dépens ;
DEBOUTE la [12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le débiteur devra supporter les frais de signification de la contrainte.
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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