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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Adresse 46]
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ2X
BDF N° : 000423028100
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[A] [U], [J] [K] épouse [U], [X] [F]
C/
LA [24], S.A.D'[Adresse 37], [34], [26], [39], [42], [28], [30], [36], Société [Adresse 31]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme [B] [G] MAHJOUB, juge au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [A] [U]
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 13]
comparant en personne
Mme [J] [K] épouse [U]
[Adresse 15]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Me [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A.D'[Adresse 37]
[Adresse 40]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
EDF SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [Localité 44] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 48]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [35]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 31]
[Adresse 16]
[Adresse 45]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la [32] saisie par Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 22 juillet 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, moyennant des mensualités maximum de 655 euros, outre un effacement de créances.
Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juillet 2024.
Monsieur [X] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2024, a également saisi le juge d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à une première audience le 11 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] comparaissent en personne et par représentation de son époux. Ils maintiennent le terme de leur contestation expliquant que leur situation a évolué, notamment s’agissant de l’état de santé de Monsieur [A] [U] qui ne peut plus exercer sa profession de chauffeur-livreur. Il indique avoir été récemment opéré des yeux, le chirurgien lui indiquant une acuité visuelle de 40 %. Il explique que sa femme ne peut pas travailler au regard de ce contexte, et qu’elle ne parle pas français. Il explique avoir deux enfants à charge dont l’une est en situation de handicap. S’agissant de l’injonction de payer transmise en amont de l’audience, il indique avoir omis de déclarer cette créance lors du dépôt du dossier de surendettement.
Compte tenu de l’existence de cette nouvelle créance, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 afin de convoquer la société [Adresse 31] et aux fins de transmission des éléments médicaux.
A l’audience du 6 mai 2025, seul Monsieur [A] [U] comparait. Il produit les éléments médicaux sollicités et explique que son état de santé s’est dégradé depuis la dernière audience et qu’il a accompli des démarches auprès de la [43] aux fins de perception de l’AAH.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
A la date du délibéré, la présidente a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 par mention au dossier pour observations des créanciers quant au prononcé d’une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’audience du 16 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [A] [U] comparait en personne. Il sollicite l’effacement de ses dettes compte tenu de sa situation personnelle et financière. S’agissant de sa bonne foi, il explique n’avoir déclaré que la dette de loyer lors du dépôt du 1er dossier de surendettement sur conseil de l’assistante sociale. Il réfute toute volonté de dissimulation de son passif.
Monsieur [X] [T] comparait en personne. Il maintient les termes de sa contestation et indique s’opposer fermement à l’effacement de sa créance alors qu’il a accompli sa mission en tant qu’avocat.
La société d’HLM [47] comparait, représentée par son conseil. Elle se réfère aux termes de ses écritures déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025. Pour l’essentiel, elle indique dans un premier temps que se pose la question de la bonne foi des débiteurs dans la mesure où seule la créance locative a été déclarée lors du dépôt du premier dossier de surendettement, ainsi qu’une créance de la [29] et que l’endettement consiste en une souscription répétée et inconsidérée de crédits à la consommation. Dans un second temps, elle s’oppose à l’éventualité d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que les précédentes mesures imposées par la commission ont été respectées. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5856,07, terme d’octobre 2025 inclus.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] et Monsieur [X] [F] sont recevables.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du décompte produit par la société d'[Adresse 37] que la créance de Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] doit être actualisée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 5856,07 euros, arrêtée au 3 février 2025, sous réserve des versements postérieurs.
Sur la mauvaise foi soulevée par la société d'[38] :
La société d'[Adresse 37] soutient que Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] doivent être déclarés irrecevables en raison de leur mauvaise foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En l’espèce, si la société d'[38] soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que les intéressés aient omis de déclarer leur créance lors du dépôt du premier dossier et qu’ils aient souscrit des crédits à la consommation n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L]
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits que Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] disposent de ressources mensuelles comme suit :
allocations :
2125,19 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 323,44 €.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (632 € + 221 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] doivent faire face à des charges mensuelles de 1797 € décomposées comme suit :
logement :
forfaits commission (famille)
890 €
1797 €
Soit un total de 2464,53 euros.
L’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement nulle.
Monsieur [A] [U] est en situation de handicap et il ressort des nombreux documents médicaux produits que souffrant d’une dystrophie rétinienne génétique à l’origine d’un rétrécissement concentrique majeur du champ visuel, d’un éblouissement important et d’une cécité nocturne, son retour à l’emploi, et par conséquent à meilleure fortune semble compromis. Il est à noter que le médecin relève que « sa pathologie a conséquences fonctionnelles majeurs avec une perte d’autonomie (…) et ne permet pas de reprendre une activité professionnelle classique. »
Madame [J] [O] épouse [C] [L] ne travaille pas, ne parle pas français et l’un de leur deux enfants est en situation de handicap alors que l’autre enfant est en bas-âge (1an).
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable du couple à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] et Monsieur [X] [F] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société d'[Adresse 37] à la somme de 5856,07 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [23], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [U] et Madame [J] [O] épouse [C] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [32].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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