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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, E.U.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE SPIRAL, S.A. ORANGE, S.A.S., S.A. GRDF, CPH ARCADE VYV, Etablissement public territorial PARIS EST MARNE & BOIS, S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE, S.A.S. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00181 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYV
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLIERS 125 DE GAULLE C/ E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, S.A.S. EIXA, S.A. GRDF, S.A.S. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE , Etablissement public territorial PARIS EST MARNE & BOIS, S.A. ORANGE, S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE D’ILE DE FRANCE, SCI HILL, S.A. SA CPH ARCADE VYV, VILLE DE VILLIERS SUR MARNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A.S. ROC SOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLIERS 125 DE GAULLE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 980 736 383, dont le siège social est sis 40 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEFENDERESSES
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE SPIRAL, dont le siège social est sis 41 avenue Reille – 75014 PARIS
S.A.S. EIXA, dont le siège social est sis 22 rue Vaugelas – 75015 PARIS
S.A. GRDF, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
et S.A.S. ENEDIS, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
non représentées
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, identifiée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est sis 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Etablissement public territorial PARIS EST MARNE & BOIS, dont le siège social est sis 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et pour signification 1 place Uranie – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
ni comparant, ni représenté
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – CS 70222 – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
SCI HILL, dont le siège social est sis 22 avenue de Beauregard – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
et S.A. CPH ARCADE VYV, dont le siège social est sis 33 rue Defrance – 94300 VINCENNES
nonreprésentées
VILLE DE VILLIERS SUR MARNE, représentée par son Maire en exercice- Place de l’Hôtel de Ville – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
et CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, Hôtel du département, 21 avenue du Général de Gaulle – 94054 CRÉTEIL
ni comparants, ni représentés
S.A.S. ROC SOL, dont le siège social est sis 30 bis rue d’Estienne d’Orves – 92120 MONTROUGE
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, identifiée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651, ., dont le siège social est sis Immeuble Landscape, 22 route de la Demi-Lune et 6 place des – Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées le 5 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Atelier d’Architecture Spiral, la société EIXA, la société GRDF, la société ENEDIS, la société VEOLIA Eau Ile-de-France, l’établissement public Paris Est Marne & Bois, la société Orange, la société Valophie La Chaumière d’Ile-de-France, la société HILL, la société CPH Arcade VYV, la ville de Villiers-sur-Marne, le conseil départemental du Val-de-Marne et la société ROC SOL à la demande de la SCCV Villiers 125 de Gaulle, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SCCV Villiers 125 de Gaulle a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société VEOLIA Eau Ile-de-France demande au juge des référés de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Franciliane,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Atelier d’Architecture Spiral, la société EIXA, la société GRDF, la société ENEDIS, l’établissement public Paris Est Marne & Bois, la société Orange, la société Valophie La Chaumière d’Ile-de-France, la société HILL, la société CPH Arcade VYV, la ville de Villiers-sur-Marne, le conseil départemental du Val-de-Marne et la société ROC SOL n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Franciliane est en charge de l’exploitation du service public de production et de distribution d’eau potable pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036.
Il y a donc lieu de prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA Eau Ile-de-France et de faire droit à l’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier portant sur la démolition des existants et la construction d’un immeuble collectif et d’une micro-crèche sur un terrain sis 125 à 129 rue du général de Gaulle et 2 et 4 avenue de l’Isle à Villiers-sur-Marne (94350).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV Villiers 125 de Gaulle, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société VEOLIA Eau Ile-de-France,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [X] [T] (1980)
Diplôme d’architecte DPLG
SCP TRUELLE ARCHITECTES
54 avenue Lénine
94250 GENTILLY
Tél : 01.49.12.00.83
Port. : 06.82.30.93.07
Email : bellec@truelle.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV Villiers 125 de Gaulle aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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