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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 5 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 05 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMDH
AFFAIRE : [I] [E]
c/ [X] [L], Compagnie d’assurance Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des tr avaux publics (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des tr avaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 27 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 7]. Souhaitant réaliser une extension, elle a fait appel à L’AGENCE 90m².
Cette société s’est vue confier la réalisation des plans d’extension et le dépôt de la déclaration préalable des travaux.
Le lot charpente-couverture a été confié à monsieur [X] [L], entrepreneur individuel assuré auprès de la SMABTP au titre d’un contrat d’assurance professionnelle Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment. Monsieur [L] a effectué un premier devis pour un montant de 4 572.12 € TTC le 8 janvier 2022 puis un devis rectificatif le 14 avril 2022 pour 4 893.12 € TTC.
Les travaux ont débuté en septembre 2022. Avant l’intervention, monsieur [L] a remis à madame [E] deux factures :
— une première facture du 10 octobre 2022 d’un montant de 4 893.12 € ;
— une seconde facture du 10 octobre 2022 d’un montant de 627.00 € TTC correspondant à la démolition de la cheminée avec raccord de toiture.
Madame [E] s’est acquittée de la seconde facture mais pas de la première dans la mesure où les travaux n’ont pas été achevés et ceux réalisés faisaient apparaître des désordres. Ainsi madame [E] a constaté des infiltrations d’eau par la toiture de l’extension, s’écoulant dans la pièce nouvellement créée.
En dépit de nombreux courriers adressés par madame [E], monsieur [L] n’a pas mis fin aux désordres constatés et n’a pas terminé les travaux.
Madame a fait appel à son assureur en déclarant le dégât des eaux. Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a constaté les infiltrations et les a imputés au lot réalisé par monsieur [L] au niveau de la charpente de la toiture.
Aucun accord n’a été trouvé et madame [E] a dû faire poser une bâche pour éviter de nouveaux dégâts.
Aussi, par acte du 17 janvier 2025, elle a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, monsieur [X] [L] et la compagnie d’assurances SMABTP, pour voir organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Elle sollicite également que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
À l’audience du 27 juin 2025, madame [E], représentée par son conseil maintient ses demandes à l’encontre de monsieur [L] et la SMABTP.
Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.
La SMABPT représentée par son conseil sollicite le débouté des demandes à son égard. La compagnie d’assurance fait en effet valoir :
— que la SMABTP n’a jamais assuré l’entreprise [L] et doit être mise hors de cause ; qu’il a en revanche été assuré auprès de la SA SMA, entité distincte du 1er janvier 2018 au 26 juillet 2023 ;
— que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, l’assurance de dommages après réception ne pourrait être mobilisable concernant la SA SMA ;
— que la garantie en cas de dommages avant réception et la garantie de la responsabilité civile professionnelle n’a pas à trouver à s’appliquer dans la mesure où la SA SMA n’était pas l’assureur de monsieur [L] au moment de l’assignation en janvier 2025 ;
— qu’en tout état de cause, la garantie de dommages en cours de travaux ne peut être actionnée que lorsque les dommages résultent d’un incendie, d’une explosion, d’un effondrement, des effets du vent dues aux tempêtes, ouragans ou cyclones, d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, d’un attentat ou d’actes de terrorisme ;
— que s’agissant de la garantie de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers, sont exclus de cette garantie “les dommages matériels subis par les travaux, les ouvrages ou partie d’ouvrages que vous exécutez ou par les travaux et/ou ouvrages de vos sous-traitants ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages”. ;
— qu’ainsi tout procès engagé par madame [E] serait voué à l’échec.
SUR CE :
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance SMABTP :
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’a pas été l’assureur de monsieur [L] et qu’en tout état de cause les garanties de la SA SMA ne pourraient être mobilisées.
Pour autant, elle ne fournit que les conditions générales relatives à la protection professionnelle des artisans du bâtiment, elle évoque la lettre de résiliation de l’assurance mais ne la communique pas et joins en revanche, un document à l’entête SMABTP avec la mention “pour tout renseignement, contacter : SMA services…”, document adressé à monsieur [L] concernant la protection professionnelle des artisans du bâtiment pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Or, madame [E], pour sa part, communique le même document à l’entête de la SMABTP pour la même protection adressé à monsieur [L] pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023. Elle précise également que contact pris avec la SMABTP, elle a eu confirmation que le même type de contrat a été souscrit pour l’année 2022, date des travaux.
La SMABTP en tout état de cause ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résiliation et sans communication des conditions particulières, il est prématuré de la mettre hors de cause dans le cadre du présent litige.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [E] fournit aux débats le rapport établi par l’expert dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par son assureur ainsi que de nombreuses photographies faisant apparaître un certain nombre de désordres.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, elle dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la compagnie SMABTP, les opérations d’expertise devant se dérouler à son contradictoire ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder madame [N] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 8]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres affectant l’extension réalisée et notamment les travaux effectués par monsieur [L] ;
— Rechercher la cause des désordres ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [E] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [E] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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