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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00160 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [S] [X]
— [5]
— Me David BAPCERES
N° de minute : 24/01210
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E7
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [G], mune d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Madame [S] [X] demeurant à Nice (06) a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable ([8]) de la [6] ([4]) des Yvelines en date du 09 novembre 2023, confirmant le bien-fondé des indus notifiés suite à un contrôle a posteriori de ses déclarations concernant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), à savoir :
— 6.176,72 euros, au titre des prestations familiales du 01 avril 2018 au 31 janvier 2023, hors RSA,
— 1.875,35 euros, au titre des prestations familiales à tort du 01 juin 2022 au 31 janvier 2023.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par conclusions reçues au greffe le 06 décembre 2024, Mme [X] a informé le tribunal de son désistement d’instance, l’affaire étant actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice et sollicité une dispense de comparution.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, Mme [X] n’est ni présente, ni représentée.
En défense, la [5], représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [X].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [X] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publique, par décision insusceptible de recours;
CONSTATE le désistement de Madame [S] [X] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00160 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3E7, l’opposant à la [7]
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [X], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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