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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K43Z
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [B]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [G], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [J] [D] , en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2024, Madame [Z] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 17 janvier 2024, faisant état des éléments suivants :" Anxiété, dépression sur souffrance au travail (…) ".
La [5] ([9]) a transmis le dossier de l’assurée au [7].
Le 5 septembre 2024, le [7] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [5] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle en date du 6 septembre 2024 au motif de l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par l’assurée.
La [5] a notifié également une décision de refus d’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Par courrier en date du 28 octobre 2024 et du 12 novembre 2024, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée et le refus d’octroi d’une indemnité temporaire d’inaptitude. Par décision en date du 27 mars 2025, cette commission a rejeté les recours introduits devant elle.
Par requête du 25 février 2025, Madame [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
A l’audience, Madame [Z] [B], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;condamner la [9] à lui payer la somme de 1500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la pathologie déclarée est la conséquence directe de ses conditions de travail.
La [5] sollicite de :
confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle en date du 6 septembre 2024 ; confirmer la décision en date du 20 septembre 2024 de refus de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;débouter Madame [Z] [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le [10] saisi a conclu à une absence de lien de causalité certain et direct entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée.
Elle en conclut que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est bien fondée.
Elle ajoute qu’en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, l’assurée ne peut pas bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Madame [Z] [B] et la pathologie déclarée.
Il y a lieu de désigner un nouveau comité régional afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Madame [Z] [B] et la pathologie déclarée par certificat médical du 17 janvier 2024.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE la désignation du [8] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 5 février 2024 par Madame [Z] [B], aux termes du certificat médical initial établi le17 janvier 2024, et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 juin 2026 n’est pas requise;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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