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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 mars 2026, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
SM/MC
N° RG 25/03492 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHW6
28Z Autres demandes en matière de succession
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Etablissement public Mr le Directeur Départemental des Finances Publiqu es
C/
Madame [P] [W]
DEMANDERESSE
Etablissement public Mr le Directeur Départemental des Finances Publiqu es, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 75
DEFENDERESSE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillante
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [D] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (Seine-Maritime).
Par ordonnance du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré vacante la succession de [R] [D] et a nommé, en qualité de curateur, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme.
La succession de [R] [D] est notamment composée d’un bien immobilier, acquis en indivision avec Mme [P] [W] à concurrence de la moitié chacun, et correspondant à une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section AI n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 02a 48ca.
Par acte délivré le 21 août 2025, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [D], a assigné Mme [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de partage judiciaire et de licitation.
Aux termes de l’assignation valant dernières conclusions, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [D] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [D] ;
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 4], qui dépend de l’indivision successorale ;
— désigner pour y procéder tel notaire que le tribunal entendra désigner ;
— fixer la mise à prix de l’immeuble situé [Adresse 4] à la somme de 160.000 euros ;
— fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre ce même notaire pour procéder au partage par moitié du prix de vente, déduction faite des frais de la vente et des dépens ;
— condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Au soutien de ses demandes, M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme indique avoir tenté de parvenir à un partage amiable en proposant à Mme [P] [W] de vendre le bien immobilier indivis. Il expose toutefois que Mme [P] [W] n’a pas donné suite. Il regrette qu’il n’ait pas été possible de procéder à l’ouverture amiable des opérations de compte, liquidation et partage.
Mme [P] [W], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.”
En vertu de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'
“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1364 du même code précise que
“ si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation.
Il y a lieu de commettre Me [T] [Y], notaire à [Localité 3].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du code de procédure civile énonce que
“le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.”
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile,
“le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
Selon l’article 1378 du code de procédure civile,
“si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.”
L’article 1272 du code de procédure civile ajoute que
“les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.”
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] [W] n’a pas formulé son intention de racheter la part de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [D]. De plus, il apparaît que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur une vente amiable du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale.
Le bien immobilier ne pouvant être ni partagé, ni attribué entre les coindivisaires, il convient d’ordonner une licitation de ce bien immobilier, en l’étude de Me [T] [Y], notaire commis.
Il résulte de l’article 1273 du code de procédure civile que,
“le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.”
Les modalités de licitation seront détaillées, dans le dispositif de la présente décision.
Sur le retrait du rôle :
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore commencé, il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [D], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 1] (Seine-Maritime) ;
COMMET, pour y procéder, Me [T] [Y], notaire à [Localité 3] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, – FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée section AI n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 02a 48ca, dépendant de l’indivision successorale existant entre M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [D], et Mme [P] [W], sur une mise à prix de 160.000 euros ;
DIT que la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] aura lieu en l’étude de Me [T] [Y], notaire à [Localité 3], sur la mise à prix de 160.000 euros, à charge pour ce dernier de rédiger le cahier des charges et d’organiser les publicités légales prévues par la loi ;
DIT qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires ;
DIT qu’au besoin, le commissaire de justice sera assisté, en vue de pénétrer dans les lieux, de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir les parties et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins quinze jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le recours à internet ;
DESIGNE Me [T] [Y], notaire à [Localité 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DESIGNE Me [T] [Y], notaire à [Localité 3], pour poursuivre les opérations de partage et notamment établir le compte d’administration définitif ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DEBOUTE M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [D], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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