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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 juin 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G73N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G73N
Code NAC : 50F Nature particulière : 0A
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Z] [D] pris en la personne de son Syndic, la société NEXITY LAMY,,dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDEUR
M. [I] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 mai 2026, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Z] [D], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a assigné monsieur [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de le voir :
— condamné à lui payer la somme provisionnelle de 4 278,50 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 janvier 2026 avec intérêts à taux légal à compter du 17 février 2026,
— condamné au paiement des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ordonné qu’ils soient portés sur le compte individuel dans les comptes de copropriété, en ce compris les frais de prise d’hypothèque légale, pour la somme de 256,77 euros,
— condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au retard dans le paiement,
— condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble [Z] [D] fait valoir, en substance que monsieur [O] est propriétaire de lots au sein de la [Adresse 4] ; qu’en dépit d’appels de fonds pour les charges de copropriété, pour les provisions pour travaux et pour les appels de fonds travaux régulièrement adressés, ainsi que de plusieurs mises en demeure de régler lesdites charges, le défendeur n’y a pas procédé et s’est retrouvé débiteur à son égard de la somme de 4 278,50 euros au 16 janvier 2026.
Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] n’ai pas présent à l’audience, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En outre, d’après l’article 835 du code de procédure civile, juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [O] est propriétaire de lots de copropriété au sein de l’immeuble [Z] [D] et qu’il a fait l’objet d’appels de fonds du demandeur pour charges de copropriété, pour les provisions pour travaux et pour les appels de fonds travaux à la suite de l’assemblée générale de la copropriété tenue le 13 décembre 2025.
Il en ressort également qu’il n’a pas réglé les appels de fonds et qu’il a fait l’objet de mises en demeure de payer respectivement la somme de 677,07 euros, de 1 864,86 euros, puis de 4 278,50 euros, les 14 août et 14 novembre 2025 et le 17 février 2026, ainsi que d’un commandement de payer la somme de 3 878,79 euros, correspondant aux charges de copropriété, délivré le 19 janvier 2026.
Il en ressort, enfin, qu’aucun versement pour régler la dette pour charges de copropriété n’a été réalisé par monsieur [O].
Dès lors, il doit être considéré que monsieur [O] est bien débiteur de la somme de 4 278,50 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés.
En conséquence, il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel au SDC de l’immeuble [Z] [D], avec intérêts à taux légal à compter du 17 février 2026.
Sur la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement et des dommages et intérêts :
Le SDC de l’immeuble [Z] [D] sollicite la condamnation de monsieur [O] au paiement de sommes définitives au titre des frais de recouvrement et de dommages et intérêts.
A cet égard, il convient de rappeler que, sauf indemnisation pour procédure abusive devant le présent juge, celui-ci ne peut prononcer que des condamnations pécuniaires à titre provisionnel.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre des frais de recouvrement et de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer au SDC de l’immeuble [Z] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Z] [D] la somme provisionnelle de 4 278,50 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts à taux légal à compter du 17 février 2026 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Z] [D] du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNONS monsieur [I] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Z] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 juin 2026.
Le greffier Le président
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