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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01885 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVYH
[P], [X] [W] / [H] [Q]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [P], [X] [W]
né le 19 Août 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2], comparant
DEFENDEUR
M. [H] [Q], demeurant [Adresse 2], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 23 Juin 2025
— Date de l’acte de saisine : 07 Juin 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a contracté avec Monsieur [H] [Q] le 28/10/2024 en vue de la réfection du faitage de son immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] et la facture de 650 euros lui a été réglée immédiatement.
Monsieur [P] [W] s’est toutefois rendu compte postérieurement que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
Les tentatives de négociation amiable avec l’entreprise étant restées vaines, Monsieur [P] [W] a fait convoquer Monsieur [H] [Q] devant la juridiction de céans.
Celui-ci n’ayant pas été touché, il a été cité par acte du 18/11/2025.
A l’audience du 09/01/2026 les parties sont comparantes.
Monsieur [P] [W] évoque des travaux non conformes aux règles de l’art et indique avoir réglé la facture en espèces.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Q] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées soit 650 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts et sa condamnation aux dépens.
Monsieur [H] [Q] reconnait l’existence de malfaçons.
Il indique avoir contacté le demandeur, qui lui a proposé un règlement à hauteur de 250 euros, mais précise que voulant le régler en espèces, celui-ci s’est refusé à lui faire une attestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement présentée par Monsieur [P] [W].
En droit civil Français, la charge de la preuve incombe au demandeur.
Celui-ci évoque des malfaçons.
S’il produit des photos du faitage et fait état à la barre de déclarations émanant de professionnels l’informant de la non-conformité des travaux réalisés, la juridiction constate cependant qu’il ne produit à l’instance aucun élément susceptible de confirmer ses affirmations.
De même aucun devis de reprise des malfaçons susceptible d’établir l’existence et le quantum du préjudice subi n’est présenté à l’appui de ses prétentions.
Par ailleurs Monsieur [P] [W] fait état d’un courrier qu’il a adressé le 07/04/2025 à son contradicteur, lui rappelant les faits et lui proposant une transaction à hauteur de 250 euros.
Monsieur [H] [Q] reconnait à la barre l’existence de malfaçons. Il reconnait également avoir reçu du demandeur un paiement en espèces de 650 euros
Il confirme à la barre la proposition de règlement du litige à hauteur de 250 euros que lui faite Monsieur [P] [W], mais précise qu’il n’a pas donné suite compte tenu que voulant faire un règlement en espèces, il s’est heurté au refus de celui-ci de lui en donner quittance.
Dès lors aucun élément n’établissant le coût réel de reprise des malfaçons, susceptible de déterminer l’existence et le quantum du préjudice, il sera tenu compte de l’offre d’accord transactionnel formulé par Monsieur [P] [W] le 07/04/2025 à la partie adverse.
Monsieur [H] [Q] sera en conséquence condamné à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts.Monsieur [P] [W] ne précise pas la nature du préjudice complémentaire dont il sollicite aujourd’hui la réparation et ne s’explique pas sur les éléments susceptibles d’en établir l’existence.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Condamne Monsieur [H] [Q] à régler à Monsieur [P] [W] la somme de 250 euros en réparation des malfaçons relatifs aux travaux réalisés sur la toiture de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Condamne Monsieur [H] [Q] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le magistrat
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