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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMEU
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Société DEUX [Localité 2] HABITAT par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Société DEUX [Localité 2] HABITAT par LRAR
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
DEUX [Localité 2] HABITAT – VENANT AUX DROITS DES SOCIETES HABITAT NORD ET SUD DEUX-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir écrit
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Sophie BENOIT, directrice des services de greffe judiciaires, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Deux [Localité 2] Habitat a donné à bail à M. [C] [S] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 26 décembre 2023, pour un loyer mensuel actuel de 346,50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Deux [Localité 2] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 avril 2025, M. [S] a comparu et sollicité un renvoi pour lui permettre de se faire assister par un avocat.
A l’audience du 18 juin 2025, Deux [Localité 2] Habitat – représenté par Mme [W] – indique solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance par lequel il demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [C] [S] ; de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2008,76 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il a exposé n’avoir aucune nouvelle de M. [S] qui n’a pas repris le paiement du loyer courant.
M. [C] [S] n’a pas comparu à l’audience de renvoi ni n’a fait valoir de motif pour excuser son absence.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 2] par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Deux [Localité 2] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article III-3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 août 2024, pour la somme en principal de 559 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 octobre 2024.
L’expulsion de M. [C] [S] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Deux [Localité 2] Habitat produit un décompte démontrant que M. [C] [S] reste devoir la somme de 2008,76 euros à la date du 18 juin 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2008,76 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Deux [Localité 2] Habitat, M. [C] [S] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2023 entre [Localité 6] Habitat et M. [C] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 3 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Deux [Localité 2] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à Deux [Localité 2] Habitat au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 2008,76 euros (décompte arrêté au 18 juin 2025, incluant l’échéance de mai 25) ;
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à [Localité 6] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [C] [S] à verser à Deux [Localité 2] Habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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