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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 19/08795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 19/08795 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TW3P
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
[T] [C]
MGEN
inter volont
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Max BARDET
Me Cécile BOULE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [D], enseignante
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 5] 1990 à
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF prise en son étéblissement secondaire [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 février 2012, [O] [D] était victime d’un accident de la circulation mettant en cause [T] [C] alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.
Elle faisait l’objet d’une expertise judiciaire pour évaluation de son préjudice corporel, dont la consolidation a été fixée au 12 septembre 2013.
Par jugement du 27 novembre 2017, il était statué sur son préjudice corporel, et notamment :
Perte de gains actuels : 16.840,06 eurosIncidence professionnelle : 3.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18.840 euros
Le tribunal a également condamné solidairement [T] [C] et son assureur la MAIF à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 21.840 euros au titre du capital constitutif de l’allocation temporaire d’invalidité.
Une nouvelle expertise en aggravation était ordonnée par le juge de la mise en état le 03 novembre 2020 à la demande de Madame [D] dans le cadre d’une nouvelle instance, expertise dont le rapport a été déposé le 02 octobre 2021.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Vu les articles L. 824-1, L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu les articles 1101 et 2044 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [C] à payer à l’agent judiciaire de l’État une somme de 4.500,00 € JUGER l’inopposabilité d’une transaction conclue pendant une phase judiciaire et à laquelle les tiers payeurs n’ont pas été associés, CONDAMNER Madame [C] paiement d’une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 18 12 2023, [O] [D] demande au tribunal de :
CONSTATER que l’Agent Judiciaire du Trésor ne formule aucune demande à l’égard de Madame [D],
JUGER que la créance de l’Agent judiciaire du Trésor ne peut s’imputer sur le DFP, DEBOUTER la MAIF de ses demandes à l’égard de Madame [D], CONDAMNER la partie succombante aux dépens,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 17 avril 2023, [T] [C] et son assureur la MAIF demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L211-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code Civil,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu le rapport d’expertise du 30 septembre 2021,
Vu la transaction du 8 décembre 2021,
Vu la jurisprudence de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 n°21-23.947
A titre principal,
DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande injustifiée de remboursement d’une créance à hauteur de 8.446,45 euros ; VALIDER la transaction régularisée entre les parties le 8 décembre 2021 ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3.810 au titre du déficit fonctionnel permanent à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la MAIF du versement de la somme de 3.810 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; En tout état de cause,
RESERVER les dépens à l’instance
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire au titre de l’allocation temporaire d’invalidité versée par l’agent judiciaire de l’Etat à [O] [D]
L’article L824-1 du code de la fonction publique prévoit le versement d’une allocation temporaire d’invalidité qui peut être versée au fonctionnaire suite à un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%, laquelle est cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité.
Le recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable est prévu à l’article L 825-1 du même code, qui dispose : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. », tandis que l’article L825-2 prévoit que ce recours est possible en cas d’indemnisation dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985, et que l’article L825-4 ajoute que l’agent judiciaire de l’Etat est fondé à recouvrer auprès du responsable ou de son assureur les sommes versées notamment au titre des allocations temporaires d’invalidité.
L’agent judiciaire de l’Etat explique que la somme versée à [O] [D] est constituée d’une allocation d’invalidité définitive correspondant à un taux d’invalidité passé de 12 à 15%.
Il sollicite le remboursement par Mme [C] de sa créance versée au titre de l’allocation d’invalidité versée à Mme [D], laquelle s’impute sur le déficit fonctionnel permanent après avoir été imputée sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle. En l’absence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, la créance de l’Etat s’imputerait totalement sur le déficit fonctionnel permanent. Il estime que cette position de la cour de cassation demeure, en dépit de plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 revenant sur cette position, expliquant qu’il s’agissait alors de salariés du secteur privé et non de fonctionnaires et que la motivation laisse entendre qu’il ne s’agit aucunement de revenir sur la créance relative au versement d’allocations temporaires d’invalidité.
En réponse, [T] [C] et son assureur font valoir qu'[O] [D] n’a pas été indemnisée à hauteur de la somme demandée (mais à hauteur de 3.810 euros), et qu’en tout état de cause cette rente d’invalidité ne peut plus s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation à compter du 20 janvier 2023. Ils ajoutent que l’application de cette jurisprudence ne peut conduire qu’au débouté de la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, cette créance étant infondée.
[O] [D] souligne que l’Agent judiciaire de l’Etat ne formule aucune demande à son encontre, mais conteste le principe de l’imputation de l’allocation d’invalidité perçue sur le poste de déficit fonctionnel permanent, au motif qu’il convient d’assimiler la jurisprudence applicable des salariés du secteur privé (rentes d’accident de travail) aux fonctionnaires (allocation temporaire ou définitives d’invalidité). Elle fait valoir que le déficit fonctionnel permanent, tel d’ailleurs que l’indique la cour de cassation, revient en intégralité à la victime et ne saurait constituer une réserve pour le remboursement de la créance de l’Etat, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime. Elle s’oppose également à la demande de Mme [C] et son assureur, c’est-à-dire à ce que le tiers payeur puisse être désintéressée par un versement de sa part, celui-ci n’ayant un recours que contre le tiers responsable et nullement contre la victime.
En l’espèce, la cour de cassation, dans plusieurs arrêts rendus le 20 janvier 2023, est revenue sur une jurisprudence constante depuis 2009 qui prévoyait que les allocations versées suite à un accident du travail pouvaient être récupérées par le tiers payeur sur les sommes versées au titre du déficit fonctionnel permanent en cas d’insuffisance des postes de pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
L’analyse faite par l’agent judiciaire de l’Etat, qui estime que ce revirement de jurisprudence ne concerne que les rentes accordées aux salariés du privé, au motif que les allocations versées aux fonctionnaires sont calculées de manière distincte et sans référence au traitement perçu par le fonctionnaire touché est inexacte. En effet, l’article L 824-1 du code général de la fonction publique fait expressément référence à une « fraction de traitement » pour établir son montant. Surtout, la cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur cette allocation d’invalidité, propre au régime de la fonction publique, dans plusieurs arrêts et notamment le 03 septembre 2024 (Crim, 03/09/2024 – 23-83.394), dans lequel elle énonce très clairement :
« D’autre part, le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d’invalidité se fait, comme pour l’allocation temporaire d’invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre de ces prestations ne se justifie pas. / L’ensemble de ces considérations conduit à juger que l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »
Ainsi, la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle. L’agent judiciaire de l’Etat sera donc débouté de sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres demandes des parties sur le fond.
Sur les frais du procès
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
D’autre part, l’équité commande de ne condamner aucune partie au versement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de versement de la somme de 4.500 euros par Madame [C] [T] ;
DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande relative à une indemnisation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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