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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01908 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCOH
N° minute : 26/00026
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Amal BENHAMOUD, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[J] [I], comparant,
[G] [K] épouse [I], comparante
ET :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 2]-EST, défaillant,
Société [1], défaillant,
Société [2], défaillant,
Consorts [O], comparants,
Organisme CAF DES VOSGES, défaillant,
Organisme TRESORERIE [3], défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juillet 2024, M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges -ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les consorts [O] à qui cette décision a été notifiée le 2 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre du 4 octobre 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024.
M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] et leurs créanciers connus ont été convoqués à une première audience fixée au 27 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la Consommation.
Le 26 novembre 2025 le tribunal a été destinataire d’un courrier de M. [J] [I] informant le tribunal de ses problèmes de santé nécessitant le renvoi de l’audience.
Les parties ont de nouveau étés dûment convoqués pour l’audience qui s’est tenue le 12 février 2026.
Par courrier du 1er octobre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales a transmis l’état actualisé des dettes sociales pour un montant de 979.33 euros, et a précisé ne pas s’opposer à la décision de la commission.
Par courrier du 30 septembre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, France Travail a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 2822.12 euros. Aucune autre observation n’y figurait.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience.
A l’audience, M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ont fait état de leur impossibilité de régler leurs dettes.
Les consorts [O] ont comparu et ont expliqué avoir travaillé durant toute leur vie afin de pouvoir bénéficier de revenus locatifs une fois en retraite. Ils sollicitent que leur dette locative de 1020 euros puisse être étalée.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la Consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les consorts [O] ont contesté par courrier enregistré le 4 octobre 2024 la décision de la commission qui leur a été notifiée le 2 octobre 2024 ; les délais sont donc respectés et elle sera déclarée recevable sur la forme.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la Consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même Code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la Consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la bonne foi de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I], qui se présume, n’est pas remise en question, les consorts [O] ayant par ailleurs transmis au tribunal un courrier datant du 7 janvier 2026 indiquant que la totalité des loyers et des charges avaient été réglés pour l’année 2025.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisé au 8 octobre 2024, l’état d’endettement de de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] est de 5409,67 euros dont 1020 euros de dette locative des consorts [O].
Les consorts [O] ont transmis au tribunal un courrier datant du 7 janvier 2026 indiquant que la totalité des loyers et des charges avaient été réglés pour l’années 2025.
M. [J] [I] est âgé de 55 ans et était ouvrier en intérim au moment du passage du couple en commission. Son épouse, Madame [K] est sans emploi et n’a jamais travaillé. Leurs ressources mensuelles étaient évaluées par la commission à 1345 euros et leurs charges mensuelles estimées à 1419 euros.
A l’audience, M. [J] [I] joint un bulletin de paie en date du 6 janvier 2026 prenant en compte son arrêt de travail en date du 25 novembre 2025 pour maladie survenue au cours de sa mission du 24 novembre 2025 au 5 décembre 2025, à hauteur de 391,17 euros. Il joint une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2025 au 28 décembre 2025 à hauteur de 116,62 euros. Il indique avoir les mêmes charges mais que sa situation financière s’est encore dégradée.
L’état de surendettement au vu de ces éléments est incontestable.
Par ailleurs, au regard de la situation de Mme [K] qui n’a jamais travaillé, de M. [I], de son âge et de son état de santé fragile – ce dernier justifiant de plusieurs bulletins hospitaliers faisant par ailleurs état d’une pathologie chronique qui apparait difficilement compatible avec sa qualification d’ouvrier – il n’existe pas d’espoir d’amélioration à court ou moyen terme de leur situation financière. Ils ne disposent d’aucun actif ou bien immobilier. Leur situation est dès lors irrémédiablement compromise.
Il convient donc de prononcer à leur égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 4 octobre 2024 par M. et Mme [O] [L] ;
CONSTATE la bonne foi et l’état de surendettement de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] ;
ARRÊTE les dettes de de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 (les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale), celles mentionnées à l’article L.711-5 et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [J] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et transmis à la [4] par lettre simple ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de plein droit ;
MET les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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