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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 9 déc. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025
RG : N° RG 24/01246 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERKZ
N° : 25/01648
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 13] (BENIN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 31] (BENIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Nelly GALLIER, Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [P] et Monsieur [D] [A], se sont mariés le [Date mariage 9] 1981 à [Localité 22] (41), sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [U] [A] né le [Date naissance 6] 1982,
— [Y] [A] née le [Date naissance 10] 1983,
— [E] [A] né sans vie le [Date naissance 12] 1993,
— [F] [A] né le [Date naissance 11] 1994,
— [K] [A] née le [Date naissance 2] 1996.
À la suite de la requête en divorce déposée le 23 décembre 2013 par Madame [L] [P], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 14 août 2014, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2014, Madame [L] [P] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par ordonnance du 16 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné à Monsieur [D] [A] de quitter les lieux situés à [Adresse 33] (41), [Adresse 3], dans le délai de deux mois de la signification de l’ordonnance, faute de quoi il pouvait en être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique.
Par jugement en date du 3 janvier 2017, le Juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce des époux,
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 14 août 2014,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2018, Monsieur [D] [A] a assigné Madame [L] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Blois aux fins de partage.
Par jugement en date du 16 février 2021, le Juge aux affaires familiales a statué ainsi :
Constate que le jugement de divorce du 3 janvier 2017 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Désigne pour y procéder le Président de la [26], avec faculté de délégation, sauf au profit de [28] [H] [B], Notaire à [Localité 22], de Maître [N] [C], Notaire à [Localité 29], et de Maître [O] [Z],
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Président de la [26],
Précise que chaque partie pourra, si elle le souhaite, être assistée de son Notaire personnel,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit n’y avoir lieu en l’état à fixer la valeur du bien immobilier situé à [Localité 35],
Constate qu’il ne peut être statué en l’état sur la nature des biens qui seraient situés au Bénin,
Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 35] au profit de Madame [L] [P],
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes d’attribution relatives aux biens immobiliers qui seraient situés au Bénin,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par y à l’indivision post-communautaire à partir du 7 juillet 2015 à la somme de 420 euros par mois,
Rejette la demande formée par Monsieur [D] [A] au titre des pensions alimentaires,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les demandes de Madame [L] [P] tendant à ce :
— qu’il soit dit que Monsieur [A] devra rapporter à la communauté le montant des loyers des immeubles loués au Benin qu’il a seul perçus depuis le 14 août 2014,
— qu’il soit dit que Monsieur [A] devra justifier des fonds communs déposés sur des comptes bancaires au BENIN et que ces fonds devront être rapportés dans les comptes de la communauté.
Dit qu’il appartiendra notamment au Notaire de :
— déterminer la consistance de la masse active de la communauté, en incluant le cas échéant les biens immobiliers communs situés au Bénin et les comptes bancaires communs ouverts au Bénin,
— évaluer les dépenses effectuées par l’un et l’autre des ex-époux, postérieurement au 14 août 2014, sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
— donner une estimation de la valeur des biens immobiliers, et éventuellement recouvrir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation, selon les modalités prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile,
— faire des propositions de formation des lots,
Rejette toute autre demande,
Rejette l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Maître [T] [X], Notaire à [Localité 22], a été désignée par le Président de la [25], et a dressé le 21 octobre 2022, substituée par Maître [J], un procès-verbal de difficultés.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, Monsieur [D] [A] a assigné Madame [L] [P] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois
Madame [L] [P] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable Monsieur [D] [A] irrecevable en ses demandes suivates :
Procéder à la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 5] au prix de 145.000 euros.
A défaut d’accord des parties sur la vente de l’immeuble dans les trois mois qui suivront le jugement à intervenir,
Ordonner qu’il soit procédé à la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de Blois.
en ce que le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 16 février 2021 a déjà ordonné de manière définitive l’attribution préférentielle du bien au profit de Madame [L] [P],
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,
— rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, Monsieur [D] [A] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et 840 du Code civil,
— vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— débouter Madame [L] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Statuant,
— constater que le Jugement du 3 janvier 2017 a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de l’indivision entre Monsieur [D] [A] et Madame [L] [P],
— condamner Madame [P] au paiement à l’indivision post communautaire de la somme de 49560 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 38] pour la période du 7 juillet 2015 au 18 MAI 2025 et à parfaire,
— juger que la maison de [Localité 16] (BENIN) est un bien propre de Monsieur [A],
— juger que la maison d'[Localité 14] est attribuée à Monsieur [A] à charge pour lui de verser une soulte à madame [P] sur la base d’une valeur de 51.000 euros,
— dire n’y avoir lieu à l’établissement d’un compte d’administration sur cet immeuble,
— juger que la parcelle d'[Localité 14] est attribuée à Madame [P] à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur [A] sur la base d’une valeur de 27200 euros,
— juger que les avoirs des ex époux sont respectivement, pour Monsieur [A] 9037,53 euros et pour Madame [P] 14208,29.
— juger que les comptes de liquidation partage de la communauté [A] [P]
seront établis de la manière suivante :
• Maison de [Localité 32] Sulpice 145 000 €
• Maison [Localité 14] 51 000 €
• Parcelle [Localité 15] 27 200 €
• Avoirs de Mr [A] (Pièce 4)
— A la [19] 2 610,77 €
— A la [18] 783,01 €
— A la banque [40] 5 643,75 €
—
• Avoirs de Mme [P] (Pièce 5)
— [21]
— Plan Epargne Logement 4 563,57 €
— Compte Epargne Logement 5 306, 19 €
— CCP 306,02 €
— [24] 198,53 €
— MAIF 1 420,14 €
— [20] 2 413,84 €
5) Indemnité d’occupation due par Mme [P] 49 560 €
Ensemble 296 005,82
6) ACTIF DE LA COMMUNAUTE 296 005,82
7) PASSIF DE LA COMMUNAUTE NEANT
8) Droit des parties
• Mr [A]
— La moitié de l’actif de la communauté 148 002 €
— La maison de [Localité 14] – 51 000 €
97 002 €
• Mme [P]
— La moitié de l’actif de la communauté 148 002 €
— Sous déduction de l’indemnité d’occupation – 49 560 €
98 442 €
— Déduction Maison de [Localité 34] – 145 000 €
— Déduction Parcelle de [Localité 39] – 27 200 €
— SOULTE A VERSER à Mr [A] 73 758 €
— commettre Maître [T] [X], notaire à [Localité 22], aux fins d’établir la convention liquidative,
— ordonner que les parties remettent au notaire, dès la première convocation, l’ensemble des documents intéressants le dossier,
— condamner Madame [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Germain YAMBA avocat aux offres de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 Madame [L] [P] demande au Juge aux affaires familiales de :
— déclarer Monsieur [D] [A] irrecevable et mal fondé en ces demandes,
— fixer la valeur vénale de la maison de [Localité 34] à la somme de 110.000 €,
— constater que la maison d'[Localité 16] a été construite pendant la communauté sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [A],
— dire et juger que la communauté a droit à une récompense pour la construction de la maison [17] sur un terrain propre à Monsieur [D] [A] à hauteur de 83.500€,
— attribuer au profit de Monsieur [A] la maison commune d'[Localité 14],
— dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [D] [A] de justifier des loyers perçus depuis la date des effets du divorce au titre des locations consenties dans cet immeuble,
— attribuer à Madame [L] [P] la parcelle d'[Localité 14] faisant partie de la communauté,
— dire et juger que Monsieur [D] [A] et Madame [L] [P] conserveront chacun les avoirs figurant sur leurs comptes bancaires respectifs et dont les valeurs sont équivalentes,
— dire et juger qu’il appartiendra au Notaire liquidateur d’établir les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire, en prenant en comptes les dépenses réalisées par l’un ou l’autre indivisaire pour la conservation ou l’amélioration du bien immobilier (travaux, taxes foncières, assurance habitation…), en fonction des justificatifs produits,
— procéder à la désignation d’un nouveau notaire liquidateur autre que Maîtres [X] et [J], notaires à [Localité 22],
— débouter Monsieur [D] [A] de toutes ses autre demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à verser à Madame [L] [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les opérations de partage :
Le jugement du 3 janvier 2017 a déjà ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendants de l’indivision entre Monsieur [D] [A] et Madame [L] [P].
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [D] [A] sollicite la condamnation Madame [P] au paiement à l’indivision post communautaire de la somme de 49560 € au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé à [Localité 38] pour la période du 7 juillet 2015 au 18 mai 2025 et à parfaire.
Le jugement du 16 février 2021 a déjà « fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par y à l’indivision post-communautaire à partir du 7 juillet 2015 à la somme de 420 euros par mois »
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau, il appartiendra au Notaire d’établir le compte définitif en fonction de la date du partage ou de la date à laquelle cessera l’occupation exclusive du bien par Madame [L] [P].
Sur la demande relative à la maison de [Localité 16] (BENIN) :
Sur la nature du bien :
Monsieur [D] [A] fait valoir qu’il s’agit d’un bien propre lui appartenant et Madame [L] [P] fait valoir que la maison d'[Localité 16] a été construite pendant la communauté au moyen de fonds communs sur un terrain appartement effectivement en propre à Monsieur [A].
Les parties s’accordent sur le fait que le terrain appartient en propre à Monsieur [D] [A], tel que cela est confirmé par les attestations produites par ce dernier.
En vertu de la théorie de l’accession, la maison construite sur un terrain propre est un bien propre de l’époux.
Le financement de la construction peut uniquement, le cas échéant, s’il est démontré, ouvrir un droit à récompense au profit de la communauté.
Il convient donc de dire que la maison d'[Localité 16] est un bien propre de Monsieur [D] [A].
Sur la demande de récompense :
Madame [L] [P] sollicite la fixation d’une récompense au profit de la communauté d’un montant de 83.500 euros.
L’article 1437 du Code civil dispose que :
Toutes les les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 13 janvier 1993, n°89-21900).
Or, Madame [L] [P] ne démontre pas que ce sont des biens communs qui auraient financé la construction du bien immobilier propre de Monsieur [D] [A].
A défaut d’une telle preuve, la demande de récompense formée par Madame [L] [P] sera rejetée.
Sur les demandes d’attributions formées par Monsieur [D] [A] :
Monsieur [D] [A] demande que
— la maison d'[Localité 14] lui soit attribuée à charge pour lui de verser une soulte à madame [P] sur la base d’une valeur de 51.000 euros,
— juger que la parcelle d'[Localité 14] est attribuée à Madame [P] à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur [A] sur la base d’une valeur de 27200 euros.
Madame [L] [P] ne s’oppose pas à ces attributions.
Toutefois, seules les attributions préférentielles sont de la compétence du Juge aux affaires familiales.
S’agissant des autres types d’attribution, il appartiendra au Notaire d’y procéder à l’issue du partage, lors de la formation des lots.
L’éventuelle soulte ne peut être déterminée qu’à l’issue de la formation des lots, et non pas pour chaque bien, puisque les opérations de partage consistent à établir les comptes afin de déterminer de manière globale le solde final.
Sur le bien immobilier d'[Localité 14] :
Monsieur [D] [A] demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’établissement d’un compte d’administration sur cet immeuble.
Madame [L] [P] demande qu’il soit dit qu’il appartiendra à Monsieur [D] [A] de justifier des loyers perçus depuis la date des effets du divorce au titre des locations consenties dans cet immeuble.
Il appartiendra au Notaire de dresser le compte d’administration de cet immeuble, notamment s’il a généré des revenus locatifs.
Sur la valeur du bien immobilier de [Localité 36]:
Madame [L] [P] sollicite la fixation de la valeur de ce bien à 110.000 euros, et Monsieur [D] [A] à 145.000 euros.
Le jugement du 16 février 2021 avait relevé les éléments suivants :
« Madame [L] [P] produit :
— un avis de valeur de la SCP ASSELIN-BRUNEL-HALLIER, Notaires à Blois, du 19 novembre 2015 : 100 000 à 110 000 euros (sa pièce n°1),
— un avis de valeur de la SCP ASSELIN-BRUNEL-HALLIER, Notaires à Blois, du 24 avril 2017 : 105 000 à 115 000 euros (sa pièce n°1 bis),
— un avis de valeur de l’Agence [23] du 13 avril 2017 : 100 000 à 110 000 euros (sa pièce n°1 ter).
Ces avis de valeur datant de près de 4 ans pour le plus récent, il n’y a pas lieu de fixer en l’état la valeur du bien immobilier.
Il appartiendra au Notaire de donner une estimation de la valeur du bien immobilier et éventuellement recouvrir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation, selon les modalités prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile. »
Depuis ce jugement, le Notaire a mandaté une agence immobilière.
Il est produit :
— un avis de valeur de l’Agence [30] du 14 mars 2022 qui retient un prix minimum de 140 000 euros et un prix maximum de 150 000 euros en retenant les éléments suivants (pièce n°5 demandeur) :
* points positifs : maison de belle superficie (129 m²) ; vue dégagée
* points négatifs : une grande partie de la surface se trouve en rez-de-jardin (sous-sol) ; travaux de rafraichissement conséquents
— une évaluation réalisée à la demande de Madame [L] [P] le 17 mars 2024 par l’Agence [27] qui retient une valeur de 113.000 euros (pièce n°18).
Au vu de ces nouveaux éléments d’évaluation, il convient de retenir une moyenne entre les deux valeurs (113 000 et 145 000), et donc de fixer la valeur du bien à la somme de 129 000 euros.
Sur la demande relative aux « avoirs »
Monsieur [A] demande qu’il soit dit que chacune des parties conservera les avoirs figurant sur leurs comptes bancaires respectifs et dont les valeurs sont équivalentes.
Il ne justifie pas du fondement de cette demande, qui n’est en outre pas chiffrée, et sera rejetée.
Sur les comptes d’administration :
Selon l’article 815-13 du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’absence de demande chiffrée, il appartiendra aux parties de formuler ses demandes devant le Notaire en produisant l’ensemble des justificatifs utiles quant aux dépenses alléguées et à leur financement.
Sur les demandes de Monsieur [D] [A] relatives à l’établissement d’un état liquidatif :
Monsieur [D] [A] demande au Juge aux affaires familiales de juger que les avoirs des ex époux sont respectivement, pour Monsieur [A] 9037,53 euros et pour Madame [P] 14208,29 euros, et de statuer sur l’ensemble des postes de l’état liquidatif.
Or, s’il appartient au Juge aux affaires familiales de trancher les difficultés recensées par le Notaire dans son procès-verbal de difficultés, il ne lui appartient pas de se substituer au Notaire et d’établir lui-même un état liquidatif.
Cette demande est donc rejeté.
Sur le Notaire :
Monsieur [D] [A] demande que les parties soient renvoyées devant Maître [T] [X], Notaire à [Localité 22].
Madame [L] [P] sollicite la désignation d’un autre Notaire que Maîtres [X] et [J].
Le procès-verbal de difficultés dressé le 21 octobre 2022 est relativement succint ; aucun projet de partage détaillé n’a été établi, seul est produit un document non daté et non signé (pièce n°9 du demandeur) qui aurait été établi par le Notaire, sans le détail des calculs retenus, notamment pour l’indemnité d’occupation.
Au vu de ces éléments, et des éléments exposés par la défenderesse, il convient de décharger Maître [X] et Maître [J] de leur mission, et de renvoyer les parties devant Maître [R] [S], Notaire à [Localité 22], pour terminer les opérations de partage et établir l’acte de partage en fonction des éléments tranchés.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 16 février 2021,
Rappelle que le jugement du 16 février 2021 a déjà « fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par y à l’indivision post-communautaire à partir du 7 juillet 2015 à la somme de 420 euros par mois »
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau, et précise qu’il appartiendra au Notaire d’établir le compte définitif en fonction de la date du partage ou de la date à laquelle cessera l’occupation exclusive du bien par Madame [L] [P],
Dit que la maison située à [Localité 16] (Bénin) est un bien propre de Monsieur [D] [A],
Rejette la demande de récompense due par Monsieur [D] [A] à la communauté formée par Madame [L] [P],
Constate que les demandes d’attribution ne relèvent pas de la compétence du Juge aux affaires familiales,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de dresser le compte d’administration de l’immeuble situé à [Localité 14], notamment s’il a généra des revenus locatifs.
Fixe la valeur du bien immobilier de [Localité 37] à la somme de 129.000,00 euros,
Rejette les demandes de Monsieur [D] [A] au titre des avoirs bancaires,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de dresser les comptes d’administration des époux, en fonction des justificatif qui seront produits,
Dit qu’il n’appartient pas au Juge aux affaires familiales de dresser un état liquidatif,
Décharge Maître [X] et Maître [J] de leur mission,
Renvoie les parties devant Maître [R] [S], Notaire à [Localité 22], pour terminer les opérations de partage et établir l’acte de partage en fonction des éléments tranchés, et la désigne aux fins de terminer les opérations de compte, liquidation et partage,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la décision à Maître [S],
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rejette toute autre demande,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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