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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 23/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/460
N° RG 23/01767 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILQI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 7] ( SUISSE )
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 juillet 2023 reçue au tribunal le 17 juillet 2023, Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation suite au retard du vol EZS1078 du 24 octobre 2019 reliant Barcelone (Espagne) à Mulhouse (France) , outre 400 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros chacun sur le fondement de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience 5 mars 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties, pour être finalement plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, et représentés par leur avocat, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société EASYJET SWITZERLAND représentée par son avocat, n’a pas déposé de conclusions ni de pièces. Elle s’est opposée à l’intégralité des demandes.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile en dernier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas de retard.
Les articles 6 et 7 dudit règlement prévoient ainsi que lorsqu’un vol sera retardé de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, les passagers concernés ont notamment le droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
– 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
– 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
– 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
Ainsi le transporteur n’est-il pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leurs réservations sur le vol au départ de [Localité 4] (Espagne) à [Localité 6] (France) le 24 octobre 2019, par la communication de leurs cartes d’embarquement.
Or, la société EASYJET SWITZERLAND qui n’a produit aucune pièce ni même opposé un moyen – autre que son opposition aux prétentions adverses – échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société EASYJET SWITZERLAND sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, représentées par leurs représentants légaux, une somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société EASYJET SWITZERLAND ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, .
Pour autant Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, qui ne caractérisent pas l’abus, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Ils sont également déboutés de leur demande au titre des frais engagés pour la médiation, le principe de la conciliation préalable étant la gratuité.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société EASYJET SWITZERLAND, succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société EASYJET SWITZERLAND sera condamnée à leur payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol EZS1078 du 24 octobre 2019 reliant [Localité 4] (Espagne) à [Localité 6] (France);
DEBOUTE Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, de leur demande au titre des frais engagés pour la tentative de médiation préalable ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger à payer à Monsieur [U] [D], Madame [Y] [D], Madame [R] [D] et Madame [J] [D] représentées par leurs représentants légaux, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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