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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 13 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2OK
JUGEMENT du
13 Octobre 2025
Minute n° 25/00906
[F] [K], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “L’IDEE BETON”
C/
[D] [X]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 13 Octobre 2025
après débats à l’audience du 16 Juin 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne “L’IDEE BETON”
né le 03 Décembre 1976 à [Localité 2]
siégeant : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 13 Mai 1945 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis établi le 4 février 2020, M. [D] [X] et Mme [H] [X] (les défendeurs) ont confié à M. [F] [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “L’idée Béton” (le requérant) la réalisation de travaux de gros oeuvre dans le cadre d’un projet d’agrandissement de leur habitation, moyennant un prix de 24.852,33 euros toutes taxes comprises (TTC).
Un acompte d’un montant de 7.400 euros a été versé par les époux [X] à l’EIRL [K] le 11 décembre 2020.
Une facture d’un montant de 10.940,06 euros TTC a été établie par M. [F] [K] le 22 janvier 2021 au titre du solde restant dû.
Dénonçant la carence de l’entrepreneur dans la réalisation des travaux ainsi que des erreurs de facturation, les époux [X] ont refusé de payer la somme réclamée.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [F] [K] a mis en demeure les époux [X] d’avoir à lui régler la somme de 10.980,06 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux.
En l’absence de paiement, M. [F] [K] a, par requête en date du 14 janvier 2022, saisi le tirbunal judiciaire d’Angers d’une requête en injonction de payer aux fins d’enjoindre M. [R] [X] à lui payer la somme principal de 10.940,06 euros au titre de la facture précitée du 22 janvier 2021 et la somme de 40 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a enjoint à M. [R] [X] d’avoir à payer à l’EIRL [K] la somme de 10.940,06 euros au titre de la facture impayée du 22 janvier 2021, la somme de 11 euros au titre des frais accessoires, condamné M. [R] [X] aux dépens et rejeté la requête pour le surplus.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, l’EIRL [K] a fait signifier à M. [R] [X] la requête et l’ordonnance d’injonction de payer par remise à l’étude conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la signification n’ayant pu être faite à personne.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, l’EIRL [K] a de nouveau fait signifier à M. [R] [X] la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, avec commandement aux fins de saisie-vente, et ce par remise à l’étude, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la signification n’ayant pu être faite à personne.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2023, l’EIRL [K] a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles des époux [X].
À l’occasion et dans la continuité de cette mesure, Mme [H] [X] s’est engagée à procéder au paiement de la dette tout en contestant la mesure de saisie pratiquée à son égard.
Mme [H] [X] a, par virement bancaire du 11 octobre 2023, effectué un premier versement d’un montant de 3.000 euros reçu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, l’EIRL [K] a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation s’agissant des onze véhicules appartenant à M. [R] [X].
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié à M. [D] [X] le 27 octobre 2023, par remise en l’étude conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la signification n’ayant pu être faite à personne.
Le 6 décembre 2023, M. [D] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Par courrier en date du 2 juillet 2024, Mme [H] [X] a, par la voie de son conseil, demandé à l’EIRL [K] de cesser les mesures d’exécution pratiquées à son encontre au motif que seul M. [D] [X] serait débiteur de la somme de 10.940,06 euros réclamée par l’entrepreneur au titre de la facture impayée du 22 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, l’EIRL [K] a fait procéder à la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les biens meubles des époux [X] le 9 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté l’extinction de l’instance engagée par la signification à M. [D] [X] de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 janvier 2022 délivrée à la requête de l’EIRL [K] ;
— dit que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
— laissé les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer à la charge de l’EIRL [K].
En l’absence de paiement des sommes restant dues au titre des travaux litigieux, l’EIRL [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 7.940,06 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021 ;
— condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-1089.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 3 décembre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 10 février 2025, cette procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 25-280.
Par conclusions du 17 février 2025 Mme [H] [X] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 16 juin 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 16 mai 2025, l’EIRL [K] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— condamner les époux [X], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 7.940,06 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021;
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamner in solidum les époux [X], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [X], ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens.
L’EIRL [K] soutient que ses demandes sont parfaitement recevables, affirmant qu’elle a bien qualité à agir à l’encontre de M. [D] [X] dès lors que le devis initial et la facture visent conjointement les époux [X] et que l’acompte de 7.400 euros a été versé par les époux [X]. L’EIRL [K] précise que M. [D] [X] n’a jamais contesté jusqu’alors sa qualité de contractant.
L’EIRL [K] ajoute que son action n’est entachée d’aucune prescription au motif que les époux [X] ont renoncé tacitement au bénéfice de la prescription en effectuant un paiement partiel de la dette le 11 octobre 2023 sans émettre la moindre contestation sur le principe de la dette et en s’engageant solennellement devant un commissaire de justice assermenté à la régler. La requérante ajoute que la dette n’est, dans son principe, pas davantage contestée à l’occasion des présents débats. Elle considère que les défendeurs ne peuvent dès lors se prévaloir d’un incident purement procédural pour se prétendre libérés de leurs obligations.
L’EIRL [K] s’estime bien-fondée à engager la responsabilité des époux [X] en raison de l’inexécution par ces derniers de leurs obligations nées du contrat. Elle fait état d’une créance de 7.940,06 euros correspondant à la somme restant due au titre des travaux réalisés au bénéfice des époux [X], et objet de la facture émise le 22 janvier 2021. La requérante affirme que cette facture ne comporte aucune erreur, précisant que les postes de travaux qui y sont mentionnés correspondent à des prestations distinctes et que les deux derniers postes relèvent de travaux complémentaires commandés par les époux [X] ne figurant pas dans le devis initial.
L’EIRL [K] considère avoir quant à elle parfaitement respecté ses obligations, affirmant avoir réalisé les travaux conformément aux règles de l’art, ce dont elle déduit que la demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel par les époux [X] est injustifiée.
L’EIRL [K] ajoute que la somme de 3.000 euros versée par les époux [X] au commissaire de justice instrumentaire en octobre 2023 était due, faisant état de l’engagement pris par les défendeurs de payer cette somme au titre du solde restant dû pour les travaux. Elle indique que cette somme constitue bien une fraction du montant dû au titre des travaux et précise que la décision du tribunal judiciaire d’Angers constatant l’extinction de l’instance et l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas remis en cause sa créance.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2025, les époux [X] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [X] ;
— déclarer M. [F] [K] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement,
— fixer le solde restant dû à M. [F] [K] à la somme de 3.473,22 euros hors taxes (HT) ;
— condamner M. [F] [K] à verser à Mme [H] [X] la somme de 4.500 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices et au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur ;
— procéder à la compensation des deux créances à due concurrence ;
— reconventionnellement,
— condamner M. [F] [K] à restituer à Mme [H] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’indu ;
— en tout état de cause,
— mettre hors de cause M. [D] [X] ;
— condamner M. [F] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les époux [X] indiquent que Mme [H] [X] entend intervenir volontairement à la présente instance, au motif que le devis initial a été signé par elle seule, ne liant en conséquence nullement M. [D] [X] à M. [F] [K]. Ils précisent être en cours de procédure de divorce et que l’immeuble a été attribué à Mme [H] [X] de sorte qu’elle est légitime à intervenir volontairement à la présente instance.
Les époux [X] soutiennent que les demandes de M. [F] [K] sont irrecevables faute pour ce dernier d’avoir intérêt à agir contre M. [D] [X] dès lors que ce dernier, n’ayant jamais signé le devis initial, n’est donc pas partie au contrat. Ils en déduisent que M. [D] [X] doit être mis hors de cause.
Les époux [X] soutiennent que l’action de M. [F] [K] est irrecevable pour cause de prescription, faisant état de la prescription biennale du code de la consommation applicable selon eux au contrat litigieux. Ils expliquent que la facture a été émise le 22 janvier 2021 de sorte que l’action en paiement expirait le 22 janvier 2023 ; que l’instance engagée par M. [F] [K] en injonction de payer a été déclarée éteinte et l’ordonnance portant injonction de payer du 27 janvier 2022 déclarée non avenue ; que le versement intervenu le 9 octobre 2023 ne saurait valoir renonciation implicite de leur part à la prescription dès lors que ce paiement n’est pas volontaire mais intervient à la suite d’une mesure d’exécution forcée.
Les époux [X] contestent la somme réclamée par le requérant au titre du solde dû pour les travaux. Ils affirment que la facture du 22 janvier 2021 est erronée. Ils considèrent que le solde restant dû au titre des travaux s’élève à une somme de 3.473,22 euros.
Les époux [X] arguent également d’une exécution défectueuse de ses obligations par M. [F] [K] au motif qu’il n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art.
Mme [H] [X] invoque un préjudice résultant de cette exécution défectueuse et sollicite en conséquence l’octroi de dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 4.500 euros.
Mme [H] [X] affirme que la somme de 3.000 euros versée en octobre 2023 était indue au motif que ce versement est intervenu dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée d’une décision de justice qui a été déclarée par la suite non avenue ; qu’il ne s’agissait nullement pour elle de reconnaître le bien-fondé de la créance du requérant.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire de Mme [H] [X]
L’article 325 du code de procédure civile dispose : “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l’espèce, les défendeurs produisent le devis initial du 25 février 2020 (pièce 1), dont il ressort à la lecture que celui-ci a été signé par Mme [H] [X], ce point n’étant pas contesté par le requérant.
Les autres pièces produites par les défendeurs, notamment la facture du 9 décembre 2020 (pièce 2) et la non-opposition à la déclaration préalable émise par le maire de la ville d'[Localité 2] le 20 décembre 2019 (pièce 10), en lien avec les travaux litigieux, font toutes expressément apparaître le nom de Mme [H] [X].
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que Mme [H] [X] est parfaitement légitime à intervenir volontairement à la procédure dès lors que son intervention se rattache par un lien évident et suffisant aux prétentions du requérant.
L’intervention volontaire de Mme [H] [X] à la procédure sera donc déclarée recevable.
II. Sur la recevabilité de l’action
A. Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’article 1101 du code civil dispose : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1353 du même code prévoit : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il ressort du devis initial du 25 février 2020 que celui-ci a été signé par Mme [H] [X] seule.
Par application combinée des articles 1101 et 1353 du code civil, il incombe à M. [F] [K] d’apporter la preuve de l’engagement de M. [D] [X], en vue d’établir que celui-ci a bien la qualité de partie au contrat litigieux.
Si le devis initial ainsi que la facture établie le 9 décembre 2020 au titre des travaux litigieux font chacun apparaître le nom des deux époux [X], la seule mention du nom de M. [D] [X] sur ces documents ne sauraient suffire à démontrer la volonté de ce dernier de contracter avec l’EIRL [K] et Mme [H] [X].
De la même manière, la circonstance que la facture du 22 janvier 2021 fasse figurer le nom de M. [D] [X] ne saurait suffire à apporter une telle preuve, et ce d’autant que cette facture est produite par la réquérante elle-même aux débats.
Par ailleurs, la non-opposition à la déclaration préalable émise par le maire de la ville d'[Localité 2] le 20 décembre 2019, dont Mme [H] [X] verse une copie, démontre qu’elle bénéficiait seule de l’autorisation d’urbanisme relative aux travaux envisagés.
En l’état de ces seuls éléments insuffisants à rapporter la preuve de l’engagement de M. [D] [X] au contrat litigieux, l’EIRL [K] ne démontre pas avoir valablement contracté avec M. [D] [X].
Il s’en déduit que l’EIRL ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de M. [D] [X].
La requérante étant irrecevable à agir en condamnation à l’encontre de M. [D] [X], ce dernier sera en conséquence mis hors de cause.
B. Sur la prescription
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Par application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription biennale correspond à la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, il est acquis que Mme [H] [X] revêt bien la qualité de consommateur et l’EIRL [K] celle de professionnel au sens des dispositions du code de la consommation de sorte que la défenderesse peut légitimement se prévaloir du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 218-2 susvisé.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que les travaux ont été achevés en janvier 2021.
Il est par ailleurs acquis qu’à l’issue de l’achèvement des travaux, une facture a été établie à ce titre par la requérante le 22 janvier 2021.
Il s’en déduit que l’action en paiement de l’EIRL [K] à l’encontre de Mme [H] [X], maître de l’ouvrage, a commencé à courir le 22 janvier 2021, date à laquelle les travaux sont réputés avoir été achevés, et expirait donc le 22 janvier 2023.
Par application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Angers a, par ordonnance du 14 mars 2024, constaté l’extinction de la procédure d’injonction de payer engagée par l’EIRL [K] et dit non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 2022, faute pour l’EIRL [K] d’avoir constitué avocat dans le délai requis.
Il s’en déduit que l’instance résultant de la procédure d’injonction de payer intentée par l’EIRL [K] ne saurait constituer une cause interruptive de prescription.
Par ailleurs, le versement de la somme de 3.000 euros réalisé le 9 octobre 2023 à l’initiative de Mme [H] [X] n’emporte pas renonciation de cette dernière à se prévaloir de la prescription de la demande en paiement dès lors qu’un tel paiement est intervenu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée résultant de la mise en oeuvre d’un commandement préalable à la saisie-vente des meubles, le commissaire de justice relevant dans son message du 7 mai 2025 que Mme [H] [X] contestait l’exécution des travaux.
En outre, le versement précité réalisé le 9 octobre 2023 mentionne expressément qu’il est fait pour “arrêt de saisie”, ainsi qu’en atteste la lecture de la copie de demande de virement occasionnel versée par la défenderesse à l’occasion des présents débats (pièce 7).
Dès lors, les faits de l’espèce ne permettent pas de caractériser une renonciation non équivoque de Mme [H] [X] à ses droits et notamment à se prévaloir de la prescription qui n’était pas acquise à cette date, dès lors que l’ordonnance constatant l’extinction de l’instance en injonction de payer est intervenue seulement le 14 mars 2024 et que la défenderesse contestait toujours la facture émise le 22 janvier 2021.
L’action en paiement de l’EIRL [K] apparaît dès lors prescrite et sera en conséquence déclarée irrecevable.
IV. Sur les demandes reconventionnelles
A. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, si Mme [H] [X] invoque un préjudice résultant de l’exécution défectueuse des travaux par l’EIRL [K], elle n’apporte cependant aucun élément de preuve susceptible d’établir les manquements du professionnel à ses obligations.
En effet, les photographies produites par la défenderesse n’étant ni datées ni localisées, elles ne sauraient permettre d’appuyer ses dires et démontrer la réalisation défectueuse des travaux par l’EIRL [K] ainsi que le défaut de nettoyage du chantier qu’elle allègue.
Mme [H] [X] ne produit par ailleurs aucun écrit ni aucun document à même de démontrer qu’elle aurait mis l’EIRL [K] en demeure d’achever sa prestation.
En tout état de cause, il doit être relevé qu’à supposer les manquements de la requérante établie, Mme [H] [X] n’apporte aucun élément objectif de nature à établir la réalité du préjudice qu’elle invoque, l’intéressée se contentant à cet égard de procéder par voie d’affirmations.
Mme [H] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 4.500 euros.
B. Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
En l’espèce, le paiement réalisé au mois d’octobre 2023 l’a été en vertu d’un engagement signé par Mme [H] [X] auprès de l’EIRL [K] pour des travaux dont elle ne conteste pas la réalisation à hauteur de ce versement dans ses dernières écritures, puisque l’intéressée reconnaît devoir un solde de facture s’élevant à 3.473,22 euros hors taxes, contestant seulement s’être engagée pour les autres prestations qui n’ont pas fait l’objet d’un devis signé.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [X], le paiement réalisé n’est donc pas sans cause et celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de répétition de l’indu.
V. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
VI. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles au regard des circonstances de l’espèce.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’EIRL [K] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [X] ;
DECLARE l’EIRL [K] irrecevable à agir à l’encontre de M. [D] [X] ;
MET HORS DE CAUSE M. [D] [X] de la présente procédure ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement de l’EIRL [K] à l’encontre de Mme [H] [X] ;
DEBOUTE l’EIRL [K] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [H] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE l’EIRL [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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