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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3KI
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [F] [O], né le 21 Août 2005 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître François-Xavier LAGARDE, membre associé de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [J] [E], demeurant [Adresse 2],
non comparant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 08 janvier 2026, monsieur [F] [O] a assigné monsieur [J] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de marque BMW, de modèle X5 30I, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition auprès du défendeur.
A l’appui de sa demande, monsieur [O] expose qu’il a fait, en mai 2024, l’acquisition d’un véhicule BMW auprès de monsieur [E], par échange avec un autre véhicule, une motocross.
Il fait valoir qu’il a rapidement rencontré des difficultés dans l’utilisation du véhicule ; qu’un contrôle technique réalisé le 28 juin 2024 a révélé de nombreuses défaillances du véhicule ; que ces défaillances ont été confirmées par une expertise amiable à laquelle n’a pas participé le défendeur ; qu’il a sollicité à plusieurs reprises monsieur [E] de reprendre la voiture et de restituer la motocross, sans succès.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Monsieur [E] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [E] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [O], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [O] a acquis, par échange des 21 et 23 mai 2024 avec une motocross, un véhicule BMX X5 30I, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de monsieur [E].
Il en ressort également que, se plaignant de difficultés dans le fonctionnement du véhicule acquis, monsieur [O] l’a soumis à un contrôle technique le 28 juin 2024, qui a révélé des défaillances critiques au niveau des freins de secours et de stationnement, ainsi que des défaillances majeures au niveau de l’ABS, des vitrages, des feux, des pneumatiques, de la transmission, de l’airbag, des émissions gazeuses ; qu’il a sollicité l’annulation de l’échange à monsieur [E], sans succès.
Il en ressort, enfin, que, sur sa demande, une expertise amiable de l’automobile, a été réalisée, en l’absence de monsieur [E], pourtant convoqué ; que l’expert commis, monsieur [A] [U], dans un rapport du 26 mai 2025, a relevé de multiples désordres imputables à un manque d’entretien du véhicule et à son usage, le rendant dangereux à l’utilisation et étant au moins à l’état de germe au moment de la vente ; que, postérieurement à l’expertise, monsieur [O] a mis en demeure monsieur [E] d’annuler l’échange ; que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure.
Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [O] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [O], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder monsieur [W] [H], sis [Adresse 3] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, de modèle X5 30I, immatriculé [Immatriculation 1], acquise par monsieur [F] [O] auprès de monsieur [J] [E] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [F] [O], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
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