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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03456 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJF
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[W] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à M. [W] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 19 novembre 2020, Monsieur [W] [I] a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE un contrat de crédit personnel d’un montant de 10000€ remboursable en 58 mensualités moyennant un TAEG de 4,01% et un taux débiteur de 3,73%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024 Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
7744,96 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 août 2023,700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [W] [I] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 3 septembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article en page 2/5 « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » indiquant expressément que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Partant, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [W] [I] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le courrier du 1er août 2023 informant Monsieur [W] [I] de la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme mais ce courrier a été adressé à une adresse différente de celle figurant au contrat de crédit et est revenu « « destinataire inconnu à l’adresse » de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle vaut mise en demeure préalable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée à titre subsidiaire et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n’ayant été formulée, il y a lieu en conséquence de débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [I] le 19 novembre 2020 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande en paiement de l’intégralité de la créance ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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