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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[I] [N] [X]
C/
S.A.R.L. ADLR
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPKS
Assignation :15 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Février 2025
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [X]
né le 23 Mars 1993 à [Localité 7] (CHER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ludovic BAZIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Marc ALEXANDRE de la Sarl STRATEM AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ADLR
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande du 12 juillet 2023, M. [I] [N] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule Mercedes GT immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 75 000 euros payé, d’une part, par la reprise de son véhicule Porsche Panamera immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 40 000 euros et, d’autre part, par le versement d’une somme de 35 000 euros, réglée par un premier virement de 25 000 euros et un second virement de 10 000 euros. Aucune date de livraison n’était précisée sur le bon de commande.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, M. [N] a mis en demeure la société ADLR de procéder à la livraison du véhicule.
Le 22 décembre 2023, la société ADLR a remboursé à M. [N] une somme de 5 000 euros.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2024, le conseil de M. [N] a adressé à la société ADLR une mise en demeure lui notifiant la résolution du contrat et lui réclamant le remboursement du solde du prix ainsi que diverses sommes comprenant l’indemnisation de préjudices de jouissance et financiers.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. [N] a fait assigner la société ADLR devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 aux fins de :
— constater que la résolution du contrat du 12 juillet 2023 est intervenue le 12 janvier 2024 ;
— condamner la société ADLR à lui rembourser la somme de 30 000 euros versée au titre du prix de vente du contrat résolu, avec majoration de 50 % des sommes dues conformément aux dispositions de l’article L.241-4 du code de la consommation, soit un total de 45 000 euros ;
— condamner la société ADLR à lui payer la somme de 30 949,78 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et financiers ;
— condamner la société ADLR à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADLR aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir qu’il ressort de ses échanges avec la société ADLR que le véhicule vendu serait affecté de défauts nécessitant de lourdes réparations mais sans que l’ampleur des désordres qui auraient été constatés par la société Mercedes lui ait été précisée. Il ajoute que la société ADLR a prétendu, pour s’abstenir de procéder au remboursement complet de la somme versée, avoir été menacée par lui mais il conteste formellement avoir proféré de telles menaces.
Il considère qu’il était bien fondé à résoudre le contrat de vente en application de l’article 1226 du code civil, en raison du manquement à l’obligation de délivrance et aussi pour violation des dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation prévoyant qu’en l’absence de date de délivrance du bien vendu, celle-ci doit intervenir au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
M. [N] soutient également que la résolution du contrat de vente est encourue sur le fondement de l’article L. 216-6 du code de la consommation et que les sommes devant être remboursées doivent être majorées de plein droit de 50 %, en raison de l’absence de remboursement dans les trente jours suivant la dénonciation du contrat.
*
La société ADLR a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond en dépit des injonctions de conclure qui lui ont été adressées le 16 septembre 2024 et le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En dépit de l’absence de conclusions de la société ADLR, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile selon lequel si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
— Sur la demande en constat de la résolution de la vente :
La demande dont est saisi le tribunal porte uniquement sur le constat de la résolution de la vente et non sur le prononcé de la résolution, même à titre subsidiaire. Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies pour que le tribunal puisse procéder à un tel constat.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’absence de livraison du véhicule vendu constitue un manquement manifeste à l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 1226 du code civil ne sont pas totalement réunies en l’espèce dans la mesure où la lettre de mise en demeure de M. [N] du 6 novembre 2023 ne mentionne pas expressément qu’à défaut pour la société ADLR de satisfaire à son obligation de livraison du véhicule, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. M. [N] se borne en effet à indiquer qu’il remettra le dossier à son avocat à l’issue du délai de 5 jours mais sans dire clairement qu’il entend se prévaloir de la résolution du contrat dès l’expiration de ce délai. En l’absence de ce préalable, la lettre du conseil de M. [N] du 12 janvier 2024 était insuffisante pour permettre au demandeur de se prévaloir immédiatement de la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Mais selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement, et à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L. 216-6 I du même code dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
La lettre recommandée du 6 novembre 2023 comporte une mise en demeure conforme aux dispositions de ce texte auquel elle fait expressément référence (“Or, à ce jour, je n’ai toujours pas été livré de ma commande. Par conséquent, conformément à l’article L. 216-6 du code de la consommation, je vous mets en demeure de vous exécuter dans un délai de 5 jours soit le 11/11/2023"). Le délai supplémentaire de 5 jours était raisonnable dans le contexte d’une vente qui avait été conclue selon un bon de commande du 12 juillet 2023.
M. [N] pouvait donc résoudre le contrat dans les conditions prévues à l’article L. 216-6 du code de la consommation.
Il convient par conséquent de constater la résolution de la vente du véhicule. Conformément à la demande de M. [N], cette résolution sera constatée à la date du 12 janvier 2024 qui est celle à laquelle il considère avoir dénoncé le contrat.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
a) Le remboursement des sommes versées et le paiement de la majoration :
Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Dès lors que seule la somme de 5 000 euros a été remboursée à M. [N], celui-ci est en droit d’obtenir la condamnation de la société ADLR au paiement du solde de 30 000 euros sur le montant total de 35 000 euros qui avait été versé lors de la vente.
L’article L. 241-4 du code de la consommation dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le contrat ayant été dénoncé le 12 janvier 2024, le remboursement devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2024. Le délai de trente jours qui expirait le 25 février 2024 étant dépassé, M. [N] est en droit de se prévaloir de la majoration de 50 %.
La société ADLR doit par conséquent être condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros s’ajoutant à celle de 30 000 euros.
b) Le préjudice de jouissance :
Pour dire qu’il a subi un préjudice de jouissance s’élevant à 22 950 euros, M. [N] expose qu’il n’a pu utiliser son véhicule actuel dans la mesure où il devait être repris par la société ADLR et qu’il était par conséquent nécessaire de le maintenir en état avec le kilométrage prévu au contrat. Il évalue son préjudice de jouissance à la somme de 150 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signature du bon de commande (soit le 12 août 2023) et jusqu’au 12 janvier 2024, soit 153 jours (150 x 153 = 22 950 euros).
Ce montant, qui représente une somme de 4 500 euros par mois, est manifestement disproportionné au préjudice résultant réellement de la privation de jouissance d’un véhicule. Il convient également de ne pas tenir compte de la période de 14 jours du 12 août au 26 août 2023 (examinée ci-dessous) au cours de laquelle M. [N] a loué un véhicule de remplacement, dès lors qu’il ne peut à la fois solliciter le remboursement des frais de location et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pour la même période.
Il est justifié de retenir un préjudice de jouissance évalué à 25 euros par jour sur une période de 139 jours et de mettre en conséquence à la charge de la société ADLR la somme de 3 475 euros.
c) Les frais de location d’un véhicule :
M. [N] communique une facture relative à la location d’un véhicule Land Rover du 12 août au 26 août 2023 d’un montant de 2 500 euros, sur la base de 130 euros TTC par jour, hors kilomètres supplémentaires.
M. [N] n’était toutefois pas obligé de louer un véhicule de grand standing et il ne sera fait droit à la demande que sur la base de 50 euros par jour de location qui correspond au prix de location d’un véhicule standard, étant précisé que les kilomètres supplémentaires auraient de toute façon été à la charge de M. [N] s’il avait disposé de son propre véhicule.
Il est justifié en conséquence de mettre à la charge de la société ADLR une somme de 700 euros (50 x 14).
c) Les frais de contrat de prêt :
M. [N] ayant de son propre aveu (dans sa lettre du 6 novembre 2023) réglé la somme de 35 000 euros le 13 juillet 2023 par virement bancaire de son compte, il n’est pas démontré qu’il a souscrit un prêt personnel destiné à financer l’acquisition du véhicule.
Il ne communique d’ailleurs pas le contrat de prêt qui permettrait de vérifier s’il s’agit d’un crédit affecté au financement de l’achat d’un véhicule et la seule pièce qu’il verse aux débats au soutien de cette demande consiste en un tableau d’amortissement théorique du 28 juillet 2023 qui peut correspondre à une offre de prêt qui n’aurait en définitive jamais été souscrite.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
d) La perte de valeur du véhicule inutilisé :
M. [N] ne communique aucune pièce à l’appui de ce chef de préjudice qu’il estime à 4 000 euros, alors qu’il lui était loisible de produire des exemples de cotation de véhicules analogues qui aurait permis d’estimer la perte de valeur.
Si le principe d’une perte de valeur correspondant au vieillissement du véhicule pendant son temps d’immobilisation peut être admis, l’évaluation faite par M. [N] est manifestement disproportionnée et sera réduite à la somme de 1 000 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société ADLR au paiement de la somme totale de 5 175 euros (3 475 + 700 + 1 000) en indemnisation des préjudices de jouissance et financiers, la demande étant rejetée pour le surplus.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société ADLR, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] et de condamner la société ADLR au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution à effet du 12 janvier 2024 de la vente intervenue le 12 juillet 2023 entre la société ADLR et M. [I] [N] [X] portant sur un véhicule Mercedes GT immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la société ADLR à payer à M. [I] [N] [X] les sommes de:
— 30 000 € (trente mille euros) à titre de restitution du solde du prix de vente ;
— 15 000 € (quinze mille euros) au titre de la majoration prévue par l’article L. 241-4 du code de la consommation ;
— 5 175 € (cinq mille cent soixante-quinze euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice financier ;
— 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [N] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ADLR aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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