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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3FT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3FT
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Delphine CHAMBON, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. DEFI 12, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] a assigné la société par action simplifiée (SAS) DEFI 12 devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamnée la SAS DEFI 12 à lui payer une provision d’un montant de 44 900,22 euros, correspondant aux loyers et charges impayées,
— condamnée la SAS DEFI 12 à lui payer une provision portant sur la majoration de 20% des sommes dues, soit la somme de 8 980,04 euros,
— condamnée la SAS DEFI 12 à lui payer, par provision, les intérêts à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux de 1% par mois,
— la SARL HVM condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] expose qu’elle a donné à bail à la SAS DEFI 12, le 15 juillet 2024, des locaux à usage commercial, situé [Adresse 3], à [Localité 5].
Elle fait valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer dès l’entrée dans les lieux; qu’au 11 décembre 2025, elle lui était redevable de la somme de 44 900,22 euros au titre des loyers et charges impayées; qu’elle a fait délivrer deux mises en demeure de payer les sommes dues le 1er aout 2025 et le 30 octobre 2025; qu’il n’a pas été donné suite aux mises en demeure.
Elle argue, par ailleurs, qu’une clause du bail a prévu une majoration de 20% des sommes dues en cas de défaut de paiement et qu’une autre a stipulé que tout retard de versement des loyers et charges donnerait lieu à un intérêt de 1% par mois ou fraction de mois de retard.
Elle estime que ces clauses trouvent à s’appliquer incontestablement.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
La SAS DEFI 12 n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS DEFI 12 à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] qu’elle a donné à bail à la SAS DEFI 12, le 15 juillet 2024, des locaux à usage commercial, situé [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 27 964,80 euros toutes taxes comprises, payable par trimestre, à compter du 15 septembre 2024, outre les charges.
Il en ressort également que la SAS DEFI 12 s’est abstenue de payer à la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] de façon régulière les loyer et charges à compter du mois de septembre 2024, et ce malgré la délivrance de mises en demeure de payer les sommes dues les 1er août et 30 octobre 2025.
La demanderesse produit un décompte de la dette locative non-contestée par la défenderesse et non-sérieusement contestable, d’un montant de 44 900,22 euros au titre des loyers et charges dus par la SAS DEFI 12 jusqu’au 11 décembre 2025.
En conséquence, la SAS DEFI 12 sera condamnée à payer cette somme provisionnelle à la société BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4].
La SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] sollicite également la condamnation de la société DEFI 12 à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8980,04 euros au titre d’une majoration de 20 % contractuellement prévue, et à lui payer des intérêts d’un montant au taux de 1 % par mois sur les sommes au titre des stipulations contractuelles.
Le contrat de bail signé entre les parties contient les clauses dont se prévaut la société en demande.
Au vu de leur nature, celles-ci constituent à l’évidence des clauses pénales que le juge du fond peut réduire si elles sont manifestement excessives.
En l’absence notamment d’éléments sur la situation du débiteur, il ne peut être jugé avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’elles sont irréductibles.
Cette appréciation relève du juge du fond.
En conséquence, la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] sera déboutée de ses demandes de condamnations portant sur la majoration de 20 % concernant les indemnités au titre de ces clauses pénales.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS DEFI 12, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SARL BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) DEFI 12 à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] la somme provisionnelle de 44 900,22 euros au titre du solde des loyers non-réglés arrêtés au 11 décembre 2025,
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] de sa demande de provision au titre des clauses pénales prévoyant la majoration des sommes dues de 20% en cas de retard de paiement,
DEBOUTONS la société à responsabilité limitée (SARL) BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] de sa demande de provision au titre des clauses pénales prévoyant des intérêts au taux de 1% des sommes dues en cas de retard de paiement,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) DEFI 12 aux dépens,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) DEFI 12 à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) BVI-INVEST.FR ECO [Localité 4] 2 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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