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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mai 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mai 2025 à Heures
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 avril 2025 par le PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29 avril 2025 à 11 heures 40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1614;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le 30 Avril 2025 à 15 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au de [Localité 3],
[S] [Z]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [K], interprète assermentée en langue bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au de [Localité 3] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK et RG 25/1614, sous le numéro RG unique N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [Z] le 28 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2025 notifiée le 28 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025 , reçue le 30 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025, [S] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu qu’à l’audience, par l’entremise de son conseil, [S] [Z] conteste la régularité de la procédure à raison de la tardiveté de la notification des droits afférents à sa mesure de garde à vue en ce qu’il n’est pas justifié de la raison pour laquelle le taux d’imprégnation alcoolique mesuré pendant sa garde à vue constituait un obstacle insurmontable à la notification de ses droits 1h30 après le dernier taux positif de 0.13mg d’alcool par litre d’air expiré révélé à 15h15;
Qu’en l’espèce, s’il ressort de la procédure que l’intéressé semblait manifestement sous l’emprise d’alcool au moment de son interpellation le 27 avril 2025 à 12h, ses droits lui ont néanmoins été notifiés une première fois à 12h10 et une seconde à l’issue de sa période de dégrisement à 16h30 dès la réalisation du premier dépistage négatif ; que les précédents contrôles effectués à 12h05 au moment de son interpellation et à 15h15 ont respectivement établi des taux de 0.37 mg et 0.13mg /L d’air expiré ; que l’élimination de l’alcool de [S] [Z] était alors d’environ 0.08mg L/ d’air expiré par heure, en sorte que son dégrisement complet pouvait raisonnablement être atteint entre 16h15 et 16h30 ; que ces éléments sont conformes aux données actuelles de la science et révèlent que le dernier contrôle réalisé à 16h30 n’a pas été tardif ;
Qu’il n’est pas contestable que l’imprégnation alcoolique d’un individu altère ses capacité de discernement ;
Qu’il était ainsi manifestement de l’intérêt de [S] [Z] d’avoir retrouvé un niveau de sobriété complet avant de se voir notifier ses droits une seconde fois et ce afin qu’il en prenne l’exacte et entière mesure et puisse ainsi les exercer ;
Que dans ces conditions, l’imprégnation alcoolique de [S] [Z] constituait un obstacle insurmontable à la notification de ses droits qui lui a été faite dans les meilleurs délais aussitôt que l’obstacle était levé en sorte que la procédure n’est pas frappée d’irrégularité ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’à l’audience, par l’entremise de son conseil, [S] [Z] conteste la régularité de la décision préfectorale de son placement en centre rétention administrative et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de son placement en rétention administrative ;
Qu’il soulève toutefois l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que ses garanties de représentation ont été écartées alors qu’il dispose d’une carte d’identité valide suffisant à l’identifier et permettre l’entrée sur le territoire Bosnien ; que par ailleurs son identification est facilitée par une précédente procédure de reconduite aux frontières ; qu’il ne peut par ailleurs être déduit de sa précédente expulsion son refus d’exécuter ses mesures d’éloignements dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; qu’en l’espèce, s’il ne souhaite pas se maintenir en France, il est en mesure de déclarer une domiciliation de courte durée sur le territoire Français ; qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Qu’il convient toutefois de relever immédiatement qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire Schengen émise par la Croatie ; qu’il a, dès lors, pénétré le territoire Français irrégulièrement ;
Qu’il n’est pas établi par la procédure que l’intéressé a présenté sa carte d’identité aux services de gendarmerie lors de sa garde à vue, que s’il a déclaré résider chez sa mère à [Localité 2], il n’a pas été en mesure de fournir quelque justificatif de domicile tandis qu’il a exprimé son intention de travailler en France traduisant ainsi sa volonté de se maintenir sur le territoire ; qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de reconduite aux frontières en 2019 ;
Que par ailleurs, s’il se défend de constituer une menace pour l’ordre public, force est de constater qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale le 7 juin 2019 prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et d’évasion et que les faits ayant conduit à sa présente rétention administrative sont constitutifs de conduite d’un véhicule sous l’empire manifeste d’un état alcoolique et de délit de fuite ;
Que ces éléments, justement appréciés par la préfecture de [Localité 2], caractérisent la menace à l’ordre public que constitue [S] [Z] ainsi que l’absence de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Que ce risque est en l’espèce caractérisé en ce que [S] [Z], entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats membres ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En sorte que ces éléments fondent régulièrement sa décision de placement en centre de rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025, reçue le 30 Avril 2025 à 15 heures 19, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK et 25/1614, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01613 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJK ;
DECLARONS recevable la requête de [S] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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