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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 oct. 2025, n° 25/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Octobre 2025
MINUTE : 25/01033
N° RG 25/06087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LGI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [I] [N] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A. IN LI
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 juin 2025, Madame [I] [N] [C] [R] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 4 juin 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 avril 2025.
A l’audience Madame [I] [N] [C] [R] maintient sa demande aux motifs qu’elle :
— occupe le logement avec sa sœur (ou sa cousine) et les deux enfants de cette dernière, âgés respectivement de 1 an et 12 ans ;
— travaille pour le groupe Hermès pour un salaire mensuel de 2.000 euros ;
— s’acquitte du loyer courant outre de la somme de 100 euros pour apurer sa dette locative ;
— bénéficie d’un suivi social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société IN’LI s’est opposé à la demande de sursis aux motifs que :
— Madame [I] [N] [C] [R] n’occupe plus le logement ;
— elle n’a pas respecté l’échéancier tel que fixé par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 11 avril 2024 ;
Si des délais étaient accordés à la demanderesse, il demande qu’ils soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Enfin, il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
La société IN’LI s’oppose à l’octroi de délais estimant que la requérante est de mauvaise foi en ce qu’elle n’occuperait plus le logement et produit comme cela ressortirait d’un procès-verbal de saisie-vente du 7 mai 2025 dressé par un commissaire de justice. Madame [I] [N] [C] [R] soutient à l’audience être toujours dans les lieux et les occuper avec sa sœur, ou sa cousine, et les enfants de cette dernière.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de saisie-vente dressé le 7 mai 2025, que’un commissaire de justice s’est présenté dans les lieux objet de la demande de sursis à expulsion et qu’il n’a pas rencontré la requérante mais une personne se présentant comme Madame [Y] [T] et trois enfants mineurs. Ayant interrogé cette personne sur son lien avec la requérante, Madame [Y] [T] a répondu qu’elle était la sœur de Madame [I] [N] [C] [R]. Cependant, elle n’a pas fourni de preuve de son identité. A la demande de l’officier ministériel, elle a utilisé son téléphone portable pour contacter la requérante. Lors de l’appel, le commissaire de justice a constaté que sur l’écran du téléphone apparaissait l’indication du correspondant comme étant "?[N] bailleresse?". Interrogeant la personne présente dans les lieux à propos de cette indication, il n’a obtenu aucune réponse.
Par courrier daté du 22 juillet 2025, la requérante a contacté la société IN’LI pour confirmer qu’elle occupait toujours les lieux, expliquant que la personne rencontrée par le commissaire de justice était en réalité sa cousine et que, pour des raisons familiales, elle se déplaçait régulièrement entre la France et la Belgique.
A l’audience, Madame [I] [N] [C] [R] a réitéré sa position en évoquant qu’elle occupait toujours le logement. Elle a dans un premier temps indiqué que la personne rencontrée par le commissaire de justice était sa sœur avant de déclarer que c’était sa cousine. Interrogée sur la raison pour laquelle cette personne avait enregistré son numéro de téléphone en qualité de bailleresse, elle n’a fourni aucune réponse. En outre, elle n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’identité de cette personne ni d’établir une lien de filiation avec elle.
Compte tenu des constations du commissaire de justice et de l’absence de lien de filiation établi entre la personne rencontrée par celui-ci et la requérante, la preuve est rapportée que cette dernière n’occupe pas le logement pour lequel elle sollicite un sursis à expulsion. Par ailleurs, Madame [I] [N] [C] [R] dispose de revenus réguliers de nature à lui permettre de se reloger mais, pourtant, ne justifie d’aucune démarche de relogement. En outre, il ressort du décompte locatif produit en défense que l’indemnité d’occupation n’est pas payée de manière régulière, la dette locative s’élevant à 2.254,17 euros au 23 septembre 2025. Enfin, il est observé que de fait, depuis la décision d’expulsion rendue le 11 avril 2024, elle a bénéficié d’un délai important durant lequel elle s’est maintenue dans les lieux.
En conséquence, les conditions légales pour pour permettre au juge de l’exécution d’accorder un délai avant expulsion n’étant pas remplies, Madame [I] [N] [C] [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [N] [C] [R], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à la société IN’LI la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [I] [N] [C] [R] de sa demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [C] [R] à verser à la société IN’LI la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] [C] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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