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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 7 mai 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHGD – parquet 21181000081 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
À l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à ONNAING (NORD), demeurant [Adresse 1], eprésenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 2001 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [A] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 23 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment le 16 avril 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement causé une incapacité totale de travail de deux jours sur la personne de [D] [I] épouse [U].
Par ordonnance rectificative du 13 février 2024, le tribunal correctionnel a rectifié le jugement susvisé, reçu [D] [I] épouse [U] en sa constitution de partie civile, déclaré [Z] [A] entièrement responsable du préjudice subi par [D] [I] épouse [U] et renvoyé l’affaire pour statuer sur les intérêts civils.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2014, le tribunal correctionnel statuant en liquidation de dommages et intérêts a débouté [D] [I] épouse [U] de sa demande d’expertise avant dire droit ; condamné [Z] [A] à payer à [D] [I] épouse [U] une indemnité de mille cinq cent trente euros et quatre-vingt seize centimes (1 530,96 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ordonné l’execution provisoire de la décision et renvoyé, l’affaire en l’audience du 13 février 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 12/03/2026.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 12/03/2026 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 1] du 8 juillet 2016.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM a indiqué par courrier en date du 16 juillet 2021 qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours.
[Z] [A] a été pénalement condamné pour avoir, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [D] [I] épouse [U] en percutant le véhicule dans lequel elle se trouvait.
L’accident dont [Z] [A] est responsable a eu lieu le 16 avril 2021, il s’est inséré dans une voie de circulation en percutant avec le côté avant droit de son véhicule celui de [D] [I] épouse [U] et en provoquant un enfoncement au niveau des portières avant conducteur et arrière gauche du véhicule de [D] [I] épouse [U]. Les fonctionnaires de la police municipale intervenaient sur les lieux de l’accident.
Comme indiqué dans la décision du 14 novembre 2024, il y a lieu de relever que [D] [I] épouse [U] ne présentait aucune blessure et elle n’a pas sollicité l’intervention des pompiers. Toutefois, se plaignant de douleurs aux jambes, bassin, dos et cou lors de son retour à domicile et précisant souffrir de fibromyalgie, elle était examinée le lendemain par un médecin légiste qui relevait : l’absence de trace lésionnelle, absence de contracture à la mobilisation et à la palpation du rachis, absence de limitation à la mobilisation du rachis et des membres et concluait donc ainsi « plainte douloureuse du rachis et des hanches sans traces lésionnelles décelable sur le corps ». Il était également relevé que les airbags ne se sont pas déclenchés.
Au soutien de sa demande, [D] [I] épouse [U] produit un certificat médical d’un médecin traitant daté du jour de l’accident qui ne fait que reprendre ses doléances lesquelles ont également été relevées par le médecin légiste. Elle produit également un document du CIC assurances portant « attestation de guérison » daté du 21 juin 2021 aux termes duquel son médecin traitant rempli un certificat médical final de consolidation indiquant que, suite à l’accident, [D] [I] épouse [U] est consolidée mais présente des séquelles de coxulgie bilatérales, cervicalgies et syndrome anxieux réactionnel à la conduite.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
Madame [I] sollicite la somme de 515.20 euros au titre de ce préjudice se décomposant comme suit: 28 euros x 184 joursx10% en se fondant sur l’avis du médecin conseil de la compagnie d’assurance de Madame [I].
Il résulte des pièces du dossier que Madame n’a pas subi d’arrêt de travail suite à l’accident. Une date de consolidation au 21 juin 2021 est proposée par le même rapport d’expertise qui n’est pas contesté par les parties. Madame ne démontre pas en quoi sa vie quotidienne a été pertubée.
Une somme de 12 euros pour le déficit fonctionnel résultant des douleurs explicitées apparaît satisfactoires.
Il convient d’allouer à la somme de 220.80 euros soit 12 x184 x 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées :
1/7 très léger : jusqu’à 2 000 €
2/7 léger : 2 000 à 4 000 €
3/7 modéré : 4 000 à 8 000 €
4/7 moyen : 8 000 à 20 000 €
5/7 assez important : 20 000 à 35 000 €
6/7 important : 35 000 à 50 000 €
7/7 très important : 50 000 à 80 000 €
Exceptionnel : 80 000 € et plus
L’expert de la compagnie chiffre à 1sur 7 les souffrances endurées sans motiver cette évaluation.
Toutefois, il est certain que le choc enduré le jour de l’accident ainsi que les douleurs qui sont décrites par Madame et retranscrites par son médecin traitant qui sont les conséquences classiques d’un accident de circulation ne sont pas à remettre en cause dans leur principe. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1000 euros.
Sur la demande de condamnation solidaire du fonds de garantie
Le jugement du 14 novembre 2024 a déjà statué sur cette question déclarant le jugement uniquement opposable au fonds de garantie.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile et aux organismes payeurs intervenant à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [A] est la partie condamnée et l’équité commande de lui faire pleine application de l’article précité.
En conséquence, il convient de le condamner Monsieur [A] à verser à Madame [D] [I] épouse [U] la somme de 5520 euros au titre des frais irrépétibles démontrée par la facture fournie au débat.Aucune somme n’ayant été attribuée par le tribunal correctionnel statuant sur la culpabilité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [D] [I] épouse [U],
Monsieur [Z] [A] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [D] [I] épouse [U] une indemnité de mille deux cent vingt euros et quatre vingt centimes au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement se décomposant comme suit :
220.80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1000 euros au titre des souffrances endurées;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [D] [I] épouse [U] une somme de cinq mille cinq cent vingt euros (5520 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DECLARE le jugement commun et opposable au FONDS DE GARANTIES
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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