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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01355 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01373 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WLX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] NEE [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [K] [J] (Chargée d’Etudes juridiques) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 24/01373
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 février 2023, la [9] a alloué à Madame [M] [R] le bénéfice d’une pension de retraite à compter du 1er octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 mars 2024, Madame [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [9] ou la Caisse) du 04 janvier 2024 confirmant la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Madame [M] [R], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 04 janvier 2024 ; Condamner la [13] à lui payer rétroactivement sa pension de retraite à compter du 1er avril 2020 ; Condamner la [13] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que son recours est recevable et bien- fondé. Elle fait valoir qu’elle n’a pas saisi tardivement la commission de recours amiable puisque la Caisse n’a jamais répondu à sa demande de pension de retraite effectuée le 30 novembre 2019 dans laquelle elle avait exprimé son souhait de bénéficier de cette pension à compter du 1er avril 2020 et qu’elle n’a jamais reçu les courriers du 06 avril 2020 et du 15 novembre 2021 dont se prévaut la Caisse mais seulement un courrier daté du 16 février 2023 fixant au 1er octobre 2021 la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite et alors que trois organismes de retraite (l’AGIRC – [6], l’IRCANTEC et l’assurance retraite Suédoise) lui ont fait bénéficier d’une retraite à compter d’avril 2020.
La [13], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal, de déclarer la saisine de la commission de recours amiable par Madame [M] [R] irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire, de dire et juger qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur en fixant le point de départ de la retraite personnelle de Madame [M] [R] au 1er octobre 2021 compte tenu de la date de dépôt de sa seconde demande le 02 septembre 2021 et en conséquence, de débouter Madame [M] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande formée à titre principal, la [9] soutient que la saisine de la commission de recours amiable par Madame [M] [R] est irrecevable pour cause de forclusion de sorte qu’il convient de confirmer la décision de cette commission du 04 janvier 2024.
Au titre de ses demandes subsidiaires, elle soutient qu’elle a fait une juste application de la législation applicable dans la mesure où la demande initiale de Madame [M] [R] du 30 novembre 2019 a fait l’objet d’un rejet qui lui a été notifié le 06 avril 2020 faute de réponse à la proposition de retraite minorée faite le 06 mars 2020 et que sa seconde demande de pension de retraite a été déposée le 02 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-1-A I du code de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. »
Le III de cet article dispose que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
La [9] soutient que le recours de Madame [M] [R] est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale suivant la notification de rejet de sa demande de pension de retraite notifiée par courrier daté du 06 avril 2020 et de la décision de lui attribuer une pension de retraite à compter du 1er octobre 2021, notifiée par un courrier daté du 15 novembre 2021, qui mentionnaient tous deux les voies et délais du recours amiable.
Madame [M] [R] conteste avoir reçu ces deux courriers.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [R] a fait une demande de pension de retraite auprès de la [9] le 30 novembre 2019 en indiquant une date de départ au 1er avril 2020.
La [9] produit un courrier du 6 avril 2020 notifiant un rejet de sa demande ainsi qu’un courrier du 15 novembre 2021 notifiant l’attribution de sa retraite à compter du 1er octobre 2021. Or, aucune preuve d’envoi et de réception n’est produite par la [9].
Faute pour la [9] de rapporter la preuve de l’envoi de ces deux notifications par un moyen lui conférant date certaine, il ne peut être établi ni la date effective de l’envoi de ces notifications, ni que Madame [M] [R] les a bien reçus, ni en conséquence qu’elle a été informée des voies et délais de recours amiable de sorte que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne lui est pas opposable.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 16 février 2023, la [9] a notifié à Madame [M] [R] une décision intitulé « notification de retraite » prenant effet au 1er octobre 2021 portant modification des modalités de calcul et du montant de la pension de retraite contre laquelle Madame [M] [R] a formé un recours amiable par courrier daté du 13 avril 2023, soit dans le délai de deux mois prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine de la commission de recours amiable a fait l’objet de la décision en date du 04 janvier 2024, dont la Caisse affirme dans ses écritures qu’elle a été notifiée le 12 janvier 2024, de sorte qu’il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [R] par une requête expédiée le 11 mars 2024.
Sur la date d’effet de la retraite personnelle
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [R] a effectué une demande de pension de retraite en ligne le 30 novembre 2019 en indiquant une date de départ en retraite au 1er avril 2020.
La [9] se prévaut, dans son courrier du 6 avril 2020 dont la preuve d’envoi n’est pas rapportée, de l’absence de réponse, par Madame [R], à sa demande de confirmation qu’elle lui aurait adressée le 6 mars 2020.
La [9] verse aux débats le courrier du 6 mars 2020 l’informant qu’elle pourrait prétendre à une retraite personnelle à hauteur de 50 % à compter du 6 avril 2021.
Or, là encore, aucune preuve d’envoi de ce courrier n’est produit par la [9] qui ne pouvait donc se prévaloir d’une renonciation de Madame [R] à sa demande de retraite, étant précisé que le délai d’un mois pour répondre, invoqué dans le courrier du 6 mars 2020, ne repose sur aucun fondement légal.
A supposer que ce courrier ait été adressé à Madame [R], il appartenait donc à la caisse de relancer Madame [M] [R] puis, faute de réponse de sa part, de lui notifier une pension de retraite avec effet au 1er avril 2020 selon les informations contenues dans la demande du 30 novembre 2019, peu importe qu’il s’agisse d’une pension minorée, l’assurée ayant toujours la possibilité de contester cette décision et/ou de demander ultérieurement la révision des modalités de calcul et du montant de sa retraite après avoir régularisé ses droits à retraite en Suède et au Royaume-Uni.
Dès lors, le formulaire CERFA de demande de retraite personnelle complété le 28 août 2021 par Madame [M] [R] ne saurait être considéré comme une nouvelle demande de pension de retraite mais comme la réitération de sa demande initiale du 30 novembre 2019, faute pour la Caisse d’avoir fait droit à cette demande initiale, peu importe que la [9] ait commencé à lui verser une pension de retraite par virement mensuel à compter du 15 novembre 2021.
Il doit donc être considéré que Madame [M] [R] a bien effectué sa demande de pension de retraite le 30 novembre 2019 avec une date de prise d’effet au 1er avril 2020 de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de se voir allouer le paiement de sa pension de retraite à cette date.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie d’allouer à Madame [M] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [R] ;
DIT que Madame [M] [R] doit bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er avril 2020 ;
RENVOIE Madame [M] [R] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [M] [R] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [8] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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