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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJS5
Patient : M., [M], [H]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 29 décembre 2025, enregistrée au greffe le 29 décembre 2025 à 17h39 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [M], [H],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 07 Avril 2004 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
assisté de Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame, [P], [V], directrice de cabinet, et daté du 28 mai 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [M], [H] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rejetant la demande de mainlevée déposé par Monsieur, [M], [H] et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 3 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signé le 25 septembre 2025 et notifié le 30 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 16 juillet 2025 par le Dr, [L],
. le 14 août 2025 par le Dr, [G],
. le 12 septembre 2025 par le Dr, [L],
. le 10 octobre 2025 par le Dr, [L],
. le 10 novembre 2025 par le Dr, [G],
. le 10 décembre 2025 par le Dr, [G] ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 11 décembre 2025 établi par Dr, [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 29 décembre 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur, [M], [H] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 3 juillet 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 30 décembre 2025 ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [M], [H] soutient ne plus supporter l’enfermement et l’inactivité liés à la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; qu’il affirme être en mesure d’intégrer une unité sanitaire et estime que la meure n’est plus nécessaire ; qu’il sollicite ainsi la mainlevée de la mesure ;
Que son conseil relève l’irrégularité des certificats médicaux, certains constituant des copiés-collés des précédents ; qu’il souligne en outre que l’état de Monsieur, [M], [H] s’est amélioré et qu’il ne présente plus de comportement hétéro-agressif ce qui interroge sur la caractérisation du risque de trouble à l’odre publique ou de compromission de la sûreté des personnes devant être caractérisé dans le cadre d’une hospitalisation sur demande du représentant de l’état ;
Attendu que l’article L. 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; que lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ; qu’en exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le jugetel qu’exigé par la loi ; que si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques ; qu’en l’espèce, les certificats médicaux soulignent l’absence d’évolution de l’état de, [M], [H] et décrivent de manière précise la symptomatologie du patient ; qu’ainsi les différents éléments médicaux sont circonstanciés et permettent un contrôle approfondi du juge de sorte que la similitude de certains certificats médicaux ne saurait justifier la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’il s’en déduit que le juge doit caractériser en cas d’admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l’Etat, que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l’ordre public ; qu’en l’espèce, les certificats médicaux soulignent l’impulsivité et l’imprévisibilité du patient de nature à engendrer un risque de passage à l’acte hétéro-agressif; qu’il est également relevé que l’hospitalisation est marquée par la survenance de troubles du comportement ; que le discours de l’intéressé est pauvre et qu’il n’est dès lors pas en mesure de critiquer son passage à l’acte,, [M], [H] ayant poignardé un autre patient ; que dans un tel contexte l’état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ;
qu’ainsi l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 11 décembre 2025 qui indique que l’état de santé de, [M], [H] demeure instable ; que le psychiatre relève notamment la persistance de l’intolérance à la frustration et des attitudes immatures chez le patient qui présente des troubles caractériels et une déficience intellectuelle de nature à favoriser le passage à l’acte hétéro-agressif ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [M], [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au tuteur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4],
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 31 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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