Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 27 mai 2025, n° 22/04095
TJ Montpellier 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation pré-contractuelle d'information

    La cour a constaté que la vendeuse avait connaissance de la situation du jardinet et n'a pas informé l'acheteuse, ce qui constitue une violation de son obligation d'information.

  • Rejeté
    Préjudice moral et corporel

    La cour a estimé que la demanderesse ne justifiait pas d'un lien direct entre son état de santé et le litige, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [I] demande la condamnation de Madame [D] [A], du notaire Maître [V] [W], et de la société Aktif Transac pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil lors de la vente d'un bien immobilier, en raison de la dissimulation du statut d'une terrasse/jardinet. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité pré-contractuelle, le dol, et la garantie des vices cachés. La Cour d'appel a retenu la responsabilité de Madame [A] pour avoir manqué à son obligation d'information, ainsi que celle du notaire pour son manquement à ses devoirs de diligence et de conseil. En conséquence, Madame [A] et Maître [V] [W] sont condamnés in solidum à verser 9 794 euros à Madame [R] [I] pour dommages et intérêts, ainsi qu'à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mai 2025, n° 22/04095
Numéro(s) : 22/04095
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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