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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 11 juil. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 197/2025
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : 24/02084 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EBDV
NAC : 28A
AFFAIRE : [F] [U] C/ [M] [O] épouse [Z], [H] [O], [OD] [O] veuve [K], [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats M. CHAUVIER
lors de la mise à disposition Mme VERGNES,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [F] [U]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [H] [O]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [OD] [O] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
M. [N] [O]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Emmanuelle WEILL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 28 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [S] épouse [U], née le [Date naissance 10] 1922, est décédée à [Localité 13] (81) le [Date décès 8] 2017, laissant pour lui succéder son petit-fils, [F] [U], fils d'[L] [U], lui-même fils unique de [Y] [S] et prédécédé le [Date décès 3] 1994.
La succession de Mme [S] a été ouverte en l’étude ZENOU-ROBIN-[G] à [Localité 24].
Le compte-rendu d’interrogation délivré à Maître [E] [X], notaire à [Localité 23] (84) le 27 juin 2017 a fait apparaître plusieurs inscriptions.
C’est ainsi que les opérations de succession ont permis de découvrir l’existence d’un testament rédigé le 19 mai 1994 par Mme [Y] [S] épouse [U], conservé en l’étude de Maître [J] [V], notaire à [Localité 13], et en l’étude de Maître [I] [D], également notaire à [Localité 13].
Par ce testament, Mme [Y] [S] lègue la totalité de la quotité disponible par parts égales entre eux, aux quatre enfants de [E] [O] et [R] [W] :
— [M] [O],
— [OD] [O],
— [H] [O],
— [N] [O].
Un codicille au testament, daté du 22 septembre 2002 et exprimant la volonté de Mme [Y] [S] de garder ses deux alliances à son décès, a également été ouvert par Me [D].
L’acte de notoriété a été dressé par l’étude ZENOU-ROBIN-[G] le 2 février 2018 et fait apparaître la dévolution successorale suivante :
— [F] [U], héritier réservataire de la 1/2 de la succession en pleine propriété,
— [M] [O], légataire d'1/4 de la quotité disponible (1/8 de la succession),
— [H] [O], légataire d'1/4 de la quotité disponible (1/8 de la succession),
— [OD] [O], légataire d'1/4 de la quotité disponible (1/8 de la succession),
— [N] [O], légataire d'1/4 de la quotité disponible (1/8 de la succession).
Les investigations successorales ont ensuite permis de découvrir que plusieurs contrats d’assurance-vie avaient été conclus par Mme [Y] [S] au bénéfice des consorts [O] :
— contrat [15] n° 10924007368 souscrit le 5 juin 1988 pour un montant total de versements de 59 882,83 euros et un montant de capital-décès de 132 473,52 euros, dont la clause bénéficiaire a été modifiée le 21 décembre 1995, [H] [O], [M] [O], [OD] [O] et [N] [O] étant désignés en remplacement de M. [L] [U],
— contrat [19] n° 405 247498 10, souscrit le 2 avril 1996 pour un montant total de versements de 82 245,10 euros et un montant de capital-décès de 125 009,46 euros, dont les bénéficiaires sont [H] [O], [M] [O], [OD] [O] et [N] [O],
— contrat [14] n° 4066220019 souscrit le 4 mars 2003, pour un montant total de versements de 130 000 euros et un capital disponible au 12 janvier 2016 de 188 587,35 euros, dont les bénéficiaires sont [H] [O], [M] [O], [OD] [O] et [N] [O],
— contrat [17] n° 997 425231 04 souscrit le 30 août 2004 pour un montant total de versements de 44 000 euros et un capital de 967,54 euros, dont les bénéficiaires sont [H] [O], [M] [O], [OD] [O] et [N] [O].
Un procès-verbal de difficultés a été établi par Maître [P] de l’étude ZENOU-ROBIN-[G], le 21 juin 2019.
Par exploits de commissaire de justice en date des 29 janvier, 4 février et 5 février 2020, M. [F] [U] a fait citer les consorts [O] en partage de l’indivision successorale et rapport à succession des contrats d’assurances-vie des 4 mars 2013 (sic) et 30 août 2004 ainsi que primes des contrats conclus en 1988 et 1996.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal saisi d’un incident par M. [F] [U], a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces de Mme [Y] [U] née [S], notamment afin que soient précisées la nature et la gravité de l’état de santé de cette dernière lors de la souscription des contrats d’assurance-vie en date des 4 mars 2003 et 30 août 2004.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, M. [F] [U] sollicite :
— que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale et que soit désigné Maître [P], de la SCP ZENOU-ROBIN-[G], pour y procéder, sous la surveillance du président du Tribunal,
— à titre principal :
— que soit annulé le contrat d’assurance-vie conclu le 30 août 2004 et que soit ordonné le rapport à la succession des sommes dont il est crédité, soit 44 000 euros,
— qu’il soit jugé que les primes ayant abondé les contrats d’assurance-vie conclus en 1988, 1996 et 2003 sont manifestement excessives au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances, et qu’en soit ordonné le rapport à l’actif successoral, puis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de réduction,
— que soient condamnés solidairement les consorts [O] au paiement de l’indemnité de réduction,
— à défaut,
— qu’il soit jugé que les primes ayant abondé les contrats d’assurance-vie conclus en 1988, 1996, 2003 et 2004 sont manifestement excessives au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances, et qu’en soit ordonné le rapport à l’actif successoral, puis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de réduction,
— que soient condamnés solidairement les consorts [O] au paiement de l’indemnité de réduction,
— à titre subsidiaire,
— que soit ordonné le rapport à la succession des quatre contrats d’assurance-vie, en ce qu’ils constituent des donations déguisées, puis qu’il soit procédé au calcul de l’indemnité de réduction,
— que soient condamnés solidairement les consorts [O] au paiement de l’indemnité de réduction,
— en toute hypothèse,
— que soit condamné tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— qu’il soit jugé que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, avec autorisation pour Me COHEN, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision suffisante,
— que soit rappelée l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir qu’il résulte du procès-verbal de difficultés établi par le notaire saisi qu’un partage amiable est impossible, de sorte qu’il y a lieu de prononcer le partage judiciaire de la succession.
Il sollicite à titre principal « le rapport et la réduction des actifs à la succession », indiquant :
— que le contrat [17] souscrit le 30 août 2004 doit être annulé pour incapacité sur le fondement des dispositions de l’article L 132-4-1 du Code des assurances, dès lors que Mme [S] a fait l’objet d’un placement sous curatelle simple dès le 21 septembre 2005 en raison de la maladie d’Alzheimer dont elle était atteinte. Il affirme qu’à la date de souscription de ce contrat, l’incapacité de Mme [S] était notoire et manifestement connue des consorts [O], notamment de Mme [H] [O] devenue sa curatrice. Il souligne que Mme [S] a été placée sous curatelle renforcée dès le 5 avril 2006, ce qui démontre une détérioration rapide de son état de santé, et expose qu’il résulte des éléments médicaux que les troubles existaient depuis avril 2002. Il conteste enfin la relation de proximité entretenue entre Mme [S] et [M], [OD] et [N] [O], lesquels résidaient à plus de 350 kilomètres d'[Localité 13],
— que les primes des trois autres contrats, ou à défaut d’annulation du contrat du 30 août 2004 de l’ensemble des contrats souscrits, doivent être soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sur le fondement des dispositions de l’article L 132-13 du Code des assurances, compte tenu de leur caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés de Mme [S]. Il expose en effet que les contrats en cause ont été souscrits alors que Mme [S] était âgée de 66 ans, 74 ans, 82 ans et 83 ans, et que le total des primes versées s’élève à un montant de 316 129,83 euros, alors même qu’elle ne percevait qu’une retraite de l’ordre de 1500 euros par mois. Il indique que le fait que deux des contrats ont été abondés par la vente de biens immobiliers est indifférent dès lors que Mme [S] aurait pu conserver ses biens ou utiliser le prix des ventes à son profit. Il souligne qu’au contraire, cette dernière s’est dépouillée des 2/3 de son patrimoine au seul bénéfice des consorts [O], lésant ainsi le seul héritier réservataire de la succession.
Il propose en conséquence deux modalités de calcul de l’indemnité de réduction en fonction de l’hypothèse retenue.
A titre subsidiaire, M. [U] sollicite que soient requalifiés les contrats d’assurance-vie litigieux en donations déguisées, dès lors que les conditions dans lesquelles ils ont été conclus font apparaître la volonté de Mme [S] de se dépouiller de manière irrévocable d’une partie de son patrimoine.
Il expose en effet que le placement des sommes issues d’une des ventes immobilières sur un contrat d’assurance-vie était moins intéressant que la conservation du bien en cause, qui était loué et était en conséquence productif d’un revenu. Il souligne en outre que lors de la souscription des deux derniers contrats, Mme [S] était âgée de 82 puis de 83 ans, de sorte qu’il est évident qu’elle n’avait aucune intention de bénéficier personnellement des fonds ainsi investis.
Mme [M] [O] épouse [Z], Mme [H] [O], Mme [OD] [O] veuve [K] et M. [N] [O], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, concluent pour leur part :
— à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [S] épouse [U], née le [Date naissance 10] 1922 et décédée à [Localité 13] le [Date décès 8] 2017,
— à ce que soit désigné le président de la Chambre des notaires à cette fin, avec faculté de délégation,
— à ce que soit désigné un juge commis,
— au débouté de M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de ce dernier à leur payer à chacun une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font valoir que le contrat [17] souscrit le 30 août 2004 est parfaitement régulier dès lors qu’il ne peut être déduit du placement de Mme [S] sous curatelle simple le 21 septembre 2005 ni une connaissance notoire de leur part de la situation médicale de cette dernière ni au demeurant une incapacité de l’intéressée à contracter un an auparavant. Ils exposent que l’expert a pour sa part retenu que Mme [S] ne souffrait d’aucune altération de ses capacités cognitives au moment de la souscription des contrats en cause.
S’agissant des primes versées, ils exposent qu’elles sont le résultat de ventes immobilières réalisées par Mme [S], portant sur un appartement situé à [Localité 24] qui lui appartenait, et sur une maison située à [Localité 13] dont elle avait hérité. Ils rappellent que les contrats d’assurance-vie ont respectivement été souscrits par Mme [S] vingt-neuf ans avant son décès pour le premier, alors qu’elle était âgée de 66 ans, vingt et un ans avant pour le deuxième, alors qu’elle était âgée de 74 ans, quatorze ans avant pour le troisième, alors qu’elle était âgée de 81 ans, et treize ans avant son décès pour le dernier, alors qu’elle était âgée de 82 ans.
Ils soulignent que les deux derniers contrats ont ainsi été alimentés par les produits des deux ventes immobilières susvisées, et qu’au titre des deux premiers contrats, les primes mensuelles peuvent être estimées à 172 euros + 326 euros par mois, de sorte que leur caractère exagéré n’est pas démontré. Ils rappellent que ce caractère exagéré des primes doit être établi au jour de leur versement, et non à la date du décès de l’assuré.
Ils précisent que Mme [S] était également propriétaire de son logement, estimé entre 100 000 et 130 000 euros.
Ils concluent enfin pour les mêmes raisons au débouté de M. [U] de sa demande en requalification des contrats d’assurance-vie en donations déguisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mai 2025 et l’affaire fixée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance-vie souscrit le 30 août 2004
M. [F] [U] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 132-4-1 alinéa 4 du Code des assurances, lequel a été créé en décembre 2007 mais avec application immédiate aux contrats en cours à cette date, et qui prévoit, dans sa version actuelle, que « l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
En l’espèce toutefois, ce n’est manifestement pas l’acceptation du bénéfice du contrat dont l’annulation est poursuivie, mais celle du contrat lui-même.
L’article 489 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable à la date de l’acte (devenu ensuite l’article 414-1), énonce en revanche que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 489-1 (devenu 414-2) précise qu’après sa mort, les actes faits par un individu ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1°) si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2°) s’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice,
3°) si une action avait été introduite avant son décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Enfin, l’article 503 du Code civil, dans sa rédaction applicable en 2004, prévoit que les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
En l’espèce, il est constant que le contrat [17] n° 997 425231 04 a été souscrit le 30 août 2004 par Mme [S].
A cette date, elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection.
Elle a été placée sous mesure de curatelle simple par jugement du 21 septembre 2005, sur la base notamment d’un certificat médical délivré par un médecin inscrit en date du 29 avril 2005.
La mesure a été aggravée en curatelle renforcée par jugement du 5 avril 2006 puis en tutelle le 7 octobre 2013.
Il résulte de l’expertise médicale du Docteur [C] [B] que l’aggravation de la mesure en tutelle fait suite au certificat médical établi par le docteur [A] le 18 mai 2013, constatant une altération cognitive sévère, avec un interrogatoire possible mais manquant de cohérence, une désorientation totale et globale, le tout dû à une maladie dégénérative cérébrale évoluant par pallier depuis 2006.
Ainsi, la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle n’existait manifestement pas, et a fortiori notoirement, à l’époque de la souscription du contrat d’assurance-vie [17].
Il convient au demeurant de souligner que Mme [S] avait vendu un bien immobilier le 23 juillet 2004, soit un mois auparavant, devant notaire, sans que ce dernier n’ait manifestement constaté de trouble particulier.
Les dispositions de l’article 503 ancien du code civil ne sont en conséquence pas applicables.
Il appartient dès lors à M. [U] de démontrer l’existence d’un trouble mental à la date du 30 août 2004, date de souscription du contrat litigieux.
Or, il ne produit aucun élément à ce titre.
Il résulte au contraire de l’expertise du docteur [B] que tant le 30 août 2004 que le 4 mars 2003 (le contrat souscrit à cette date ayant également été un temps critiqué), Mme [S] veuve [U] ne présentait pas de symptomatologie pouvant faire évoquer une altération de ses fonctions cognitives la mettant hors d’état d’exprimer sa volonté. Il indique que s’il paraît probable qu’à la date du 30 août 2004, la pathologie dégénérative était déjà installée, elle pouvait être très peu symptomatique, marquée par quelques troubles mnésiques qui n’avaient pas alerté l’entourage de Mme [S] veuve [U], ni Mme [U] elle-même.
Il souligne par ailleurs avec raison qu’il est d’autant plus facile d’affirmer que les symptômes étaient peu présents voire absents le 30 août 2004, que dans son jugement du 21 septembre 2005, le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle simple, considérant que l’état de Mme [S] veuve [U] ne justifiait alors pas, un an après l’acte litigieux, une mesure de protection plus élevée.
Enfin, la régularisation d’une vente devant notaire le 23 juillet 2004, déjà évoquée, permet d’acréditer le fait qu’à cette date, Mme [S] veuve [U] ne présentait pas de trouble mental.
Dès lors, la preuve de ce que Mme [S] présentait un trouble mental à la date du 30 août 2004 n’étant pas rapportée, M. [F] [U] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat.
— Sur les primes des contrats d’assurances-vie
L’article L 132-13 du Code des assurances prévoit que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci ne soient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il s’en déduit que le capital n’est jamais soumis à rapport ou réduction. Seules les primes peuvent être rapportées à la succession ou réduites, dès lors qu’elles présentent un caractère manifestement excessif.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour du versement de chacune d’elles, au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité pour lui du contrat d’assurance-vie ou du versement opéré.
L’utilité du versement d’une prime s’entend du fait que celle-ci a permis de financer la couverture du risque assuré, conforme à la nature du contrat d’assurance-vie.
Il est en revanche constant que l’intérêt des héritiers réservataires constitue un critère étranger à cette recherche.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats :
— que le contrat [15] n° 10924007368 a été souscrit le 5 juin 1988 par Mme [S]. A cette date, elle était âgée de 65 ans, veuve et avait un fils unique, bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite.
Ses revenus à cette période ne sont pas précisés. En supposant qu’ils aient à cette date été identiques à ce qu’ils étaient en 1998 (date de la première déclaration de revenus produite aux débats), ils s’élevaient à environ 1 500 euros par mois.
L’état des comptes de Mme [S] à cette date n’est pas non plus établi, mais il est constant qu’elle était propriétaire de sa maison d’habitation et, vraisemblablement, d’au moins un autre bien immobilier. Ses charges fixes ne sont pas précisées.
Il résulte des éléments communiqués par la banque que le montant total des primes s’est élevé à 59 882,83 euros entre 1988 et 2017, dont :
— un versement de 30 489,80 francs, à l’ouverture,
— un versement de 8 384,70 euros le 5 août 1997. A cette date, son fils unique était décédé et une demande de modification de la clause bénéficiaire avait été adressée à la banque le 21 décembre 1995,
— un versement de 7 317,55 euros le 30 juillet 1999,
— un versement de 2 103,79 euros, le 26 juillet 2000,
— un versement de 11 587 euros le 2 octobre 2001.
Sa situation (patrimoniale notamment) à chacune de ces dates n’étant pas déterminée, aucun élément ne permet de considérer que ces primes seraient excessives au regard de ses facultés.
Par ailleurs, au regard notamment de son âge, il ne peut être retenu que le versement de ces primes l’a été en considération d’une mort imminente ou même d’une santé déclinante, mais plutôt dans la perspective de se constituer une épargne de précaution, facilement mobilisable à moyen ou long terme en cas de nécessité. Il apparaît au demeurant que Mme [S] a effectivement eu recours à cette épargne à compter du mois de juin 2015, date à laquelle ont été mis en place des rachats programmés de 1 000 euros par mois jusqu’à son décès.
— que le contrat [19] n° 405 247498 10 a été souscrit le 2 avril 1996, alors que Mme [S] était âgée de 74 ans. A cette date, Mme [S] percevait une retraite de l’ordre de 1 500 euros par mois, outre des revenus fonciers net de l’ordre de 1 946 euros par an.
Il résulte d’un courrier émanant de la [16] en date du 10 avril 1996 que le taux minimum de revalorisation des versements effectués était alors de 6,20 %.
Le montant total de versements est de 82 245,10 euros, dont :
— un versement de 7 622 euros à l’ouverture,
— un versement de 3 048,98 euros le 22 juillet 1997,
— un versement de 4 741,16 euros le 30 décembre 1997,
— un versement de 4 573,47 euros le 8 septembre 1999,
— un versement de 15 244,90 euros le 23 octobre 2000,
— un versement de 3 048,98 euros le 10 février 2001,
— un versement de 19 730 euros le 28 février 2002,
— un versement de 18 000 euros le 24 juillet 2022.
Sa situation (patrimoniale notamment) à chacune de ces dates n’étant pas déterminée, aucun élément ne permet de considérer que ces primes seraient excessives au regard de ses facultés.
Par ailleurs, au regard notamment de l’âge de Mme [S], il ne peut être retenu que le versement de ces primes l’a été en considération d’une mort imminente ou même d’une santé déclinante, mais plutôt dans la perspective de se constituer une épargne de précaution, dont le taux d’intérêt était attractif et restant facilement mobilisable à moyen ou long terme en cas de nécessité.
— que le contrat [14] n° 4066220019 a été souscrit le 4 mars 2003. Une seule prime a été versée, d’un montant de 130 000 euros, à l’ouverture de ce dernier.
Mme [S] percevait alors une retraite de l’ordre de 1660 euros, outre des revenus fonciers nets de l’ordre de 3 900 euros par an. Elle était âgée de 80 ans.
Il résulte des déclarations des époux [O], admises par M. [U], qu’à cette date, Mme [S] avait vendu un bien immobilier hérité de sa mère, situé à [Localité 13].
Aucun élément n’est produit à cet égard.
Quoi qu’il en soit, M. [F] [U] ne démontre pas en quoi ce versement serait excessif au regard des facultés de Mme [S] à la date considérée.
— que le contrat [17] n° 997 425231 04 a été souscrit le 30 août 2004. Mme [S] était alors âgée de 81 ans. Une seule prime a été versée, d’un montant de 44 000 euros. Il est à noter qu’à cette date, Mme [S] venait de vendre l’appartement dont elle était propriétaire à [Localité 24], pour un montant de 68 600 euros (attestation notariée en date du 23 juillet 2004).
Ainsi, sa situation financière du moment ne permet pas de considérer que cette prime était excessive et le contraire n’est en toute hypothèse pas démontré.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que son versement l’a été en considération d’une mort imminente ou d’une santé déclinante, mais plutôt dans la perspective de se constituer une épargne de précaution, facilement mobilisable à moyen ou long terme en cas de nécessité. Il apparaît au demeurant que Mme [S] a effectivement eu recours à cette épargne ponctuellement entre 2005 et 2010, puis régulièrement par le biais de rachats mensuels programmés de 1 000 euros entre juillet 2011 et février 2015.
De l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que M. [F] [U] ne démontre pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [S] sur chacun des contrats d’assurance-vie souscrits, eu égard à ses facultés.
Les primes ne sont dès lors soumises ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
M. [U] sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur la requalification des contrats d’assurance-vie en donations déguisées
L’article 894 du Code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il est constant qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. L’absence d’aléa peut notamment être caractérisé lorsque la disposition n’a été prise que quelques jours avant le décès du souscripteur.
Or en l’espèce, les deux premiers contrats d’assurance-vie critiqués ont été respectivement souscrits vingt-neuf et vingt-et-un ans avant le décès de Mme [S] et il apparaît que la clause bénéficiaire initialement prévue au contrat [15] a été modifiée plusieurs années après sa souscription.
Les deux derniers contrats ont pour leur part été souscrits treize et quatorze ans avant le décès de Mme [S].
A cette date, Mme [S] ne présentait visiblement aucune difficulté de santé, de sorte que l’absence d’aléa n’est pas établie.
En outre, Mme [S] a incontestablement conservé la disposition des sommes ainsi placées jusqu’à son décès, des rachats réguliers ayant notamment été constatés sur deux des quatre contrats, de 2011 à 2017, de sorte que la volonté de cette dernière de se dépouiller de manière irrévocable n’est pas démontrée.
M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande en partage
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a lieu en conséquence, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [S] épouse [U].
Les parties ne s’accordant pas sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [T] [KL], notaire à [Localité 13], afin d’y procéder.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire désigné de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le délai d’un an est toutefois suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du Code de procédure civile et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci.
Par ailleurs, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il y a lieu enfin de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Ainsi, si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis.
— Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, en ce toutefois non compris le coût du rapport d’expertise judiciaire qui demeurera à la charge de M. [F] [U].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande d’annulation du contrat d’assurance-vie [17] n° 997 425231 04 souscrit le 30 août 2004 par Mme [Y] [S] épouse [U],
— DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande de rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve des primes versées par Mme [Y] [S] épouse [U] sur les contrats d’assurance-vie souscrits le 5 juin 1988 ([15]), le 2 avril 1996 ([19]), le 4 mars 2003 ([14]) et le 30 août 2004 ([17]),
— DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande de requalification en donations déguisées des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [Y] [S] épouse [U] le 5 [Date naissance 20] 1988 ([15]), le 2 avril 1996 ([19]), le 4 mars 2003 ([14]) et le 30 août 2004 ([17]),
— ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [S] épouse [U] née le [Date naissance 10] 1922 et décédée à [Localité 13] (81) le [Date décès 8] 2017,
— DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [T] [KL], notaire à [Localité 13],
— DIT qu’en cas d’empêchement elle sera remplacée par simple ordonnance à la requête de l’une ou l’autre des parties,
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire désigné de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision,
— COMMET le Président du Tribunal judiciaire d’ALBI ou à défaut tout juge de la chambre civile pour surveiller ces opérations,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire qui demeurera à la charge de M. [F] [U],
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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