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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOZ
N°MINUTE : 26/00177
Le six février deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pascal LUSSIEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [W] [L], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, Greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [I] [D], demanderesse, demeurant [Adresse 1], assistée de Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [R] [U], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après CPAM), a réceptionné une déclaration d’accident du travail dressée par Mme [I] [D] concernant un accident du travail qu’elle aurait subi le 06 juillet 2021 dans le cadre de son activité salariée d’agent d’exploitation au sein de la société [1].
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées :
« – Activité de la victime lors de l’accident : venue la police judiciaire sur mon lieu de travail pour incarcération à l’issue de la garde à vue. Saisie des données informatiques + ordinateur professionnel + portable professionnel. Erreur judiciaire.
— Nature des lésions : syndrome dépressif réactionnel (pleurs et insomnie) ».
Le certificat médical initial rédigé le 21 juin 2022 par le docteur [Q] fait état d’un « traumatisme subi dans le cadre professionnel entraînant une souffrance dépressive et anxiété majeure ».
Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a reconnu l’origine professionnelle de cet accident.
Le 20 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié à Mme [I] [D] la prise en charge de son accident au titre professionnel et a procédé à la régularisation des droits aux indemnités journalières à compter de la date du 16 mai 2022, l’assurée ayant été placée en détention provisoire sur la période comprise entre le 06 juillet 2021 au 13 mai 2022.
Par courrier du 10 octobre 2024, Mme [I] [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation du refus d’indemnisation de toute la période de détention provisoire comprise entre le 06 juillet 2021 et le 13 mai 2022.
Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 06 février 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, Mme [I] [D] demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de son accident à compter du 06 juillet 2021 ainsi que toute sa période de détention.
Pour l’essentiel, elle soutient avoir fait l’objet d’une détention provisoire à la suite de son arrestation sur son lieu de travail en date du 06 juillet 2021 – reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais comme étant un accident du travail – puis avoir été relaxée par jugement du 18 octobre 2022.
Elle sollicite ainsi le versement d’indemnités journalières sur l’intégralité de sa période de détention, le certificat médical d’arrêt de travail fixant un arrêt du 06 juillet 2021 au 28 janvier 2024.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de confirmer sa décision refusant le bénéfice des indemnités journalières à Mme [I] [D] pour toute la période de détention provisoire et de la débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir rappelé les dispositions légales relatives au bénéfice des indemnités journalières ainsi que la jurisprudence jugeant de façon constante que le détenu perd son droit aux indemnités journalières, la caisse souligne que Mme [I] [D], n’ayant pas été en arrêt de travail durant toute la période de sa détention provisoire et n’étant pas en arrêt de travail indemnisé au moment de sa détention, ne pouvait bénéficier du versement des indemnités journalières durant cette période comprise entre le 06 juillet 2021 au 13 mai 2022.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6.
L’article L.433-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce prévoit néanmoins que l’indemnité journalière n’est pas due pendant la détention à moins que la victime n’ait été admise par le juge de l’application des peines à bénéficier d’une des mesures prévues à l’article 723 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Mme [I] [D] a été placée en détention provisoire du 06 juillet 2021 au 13 mai 2022. Dès le 16 mai 2022, elle a transmis à la caisse des arrêts de travail, indemnisés au titre de la législation professionnelle.
En application des dispositions précitées, dans leurs versions applicables au cas d’espèce, Mme [I] [D] ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières durant son incarcération, celles-ci ne pouvant être perçues que dans l’hypothèse d’un aménagement de peine à l’extérieur ou d’une libération.
En tout état de cause, il est constant que l’intéressée n’était pas en arrêt de travail avant son arrestation et aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit durant sa période de détention, en sorte qu’aucun médecin n’a alors constaté la nécessité d’une interruption de travail en raison de son état de santé.
Le certificat médical initial du 31 mai 2021, établi postérieurement et de manière rétroactive pour la période du 06 juillet 2021 au 28 janvier 2024 ne saurait utilement suppléer cette absence de constatation médicale contemporaine.
Dès lors, et sans remettre en cause les conséquences psychologiques occasionnées à Mme [I] [D] par son arrestation, cette carence fait obstacle au versement d’indemnités journalières de sorte que le refus de paiement de ces indemnités sur la période du 06 juillet 2021 au 13 mai 2022 opposé par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est parfaitement justifié et doit être confirmé.
Dans ces conditions, Mme [I] [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 03 avril 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [D] au paiement des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOZ
N° MINUTE : 26/00177
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